Vaccination danger ?
À l’heure où débute une campagne de vaccination massive, non obligatoire, et que certains se livrent à une campagne de dénigrement dont les fondements apparaissent incertains, nombreux sont les professionnels de santé à se poser la légitime question des risques qu'ils peuvent encourir en matière de mise en cause de leur responsabilité professionnelle.
I l est vrai que d’importantes décisions de la Cour de Cassation sont récemment intervenues. C'est le cas notamment dans les affaires concernant la vaccination contre l'hépatite B à la suite des procédures intentées par des malades imputant la sclérose en plaques dont ils sont atteints à cette vaccination.
La Cour de Cassation a décidé par un arrêt du 9 juillet 2009 que le rôle causal du vaccin dans l'apparition de cette affection neurologique n'implique pas une preuve scientifique certaine et qu'il peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Plus précisément, la Haute Cour a considéré que constituaient des présomptions graves, précises et concordantes de ce lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques le fait que les études scientifiques n'en excluent pas la possibilité et qu'en l’espèce la maladie s'était manifestée moins de deux mois après la dernière injection chez une personne qui, pas plus que sa famille, n'avait d’antécédents neurologiques, de sorte qu'aucune autre cause ne pouvait l’expliquer.
C’est ainsi que la responsabilité du producteur du vaccin a été retenue. Il suffit que l'affection subie par le patient soit présumée en relation directe et certaine avec cette administration, ce dont il résulte que son fabricant a manqué à son obligation de fournir un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et les biens, c'est-à-dire un produit offrant la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Pour autant, on doit rappeler à nouveau que le rapport bénéfice/risque de la vaccination penche incontestablement en faveur de la vaccination et qu’aucune étude scientifique ne vient à ce jour démontrer le lien entre la vaccination et la maladie : la vérité scientifique apparaît être pour les magistrats une notion bien aléatoire.
Si point n’est besoin d’une preuve scientifique formelle entre l’injection et le déclenchement de la pathologie –la preuve par présomption étant suffisante- pour retenir la responsabilité du laboratoire pharmaceutique producteur du vaccin, qu’en est-il de la responsabilité du professionnel de santé qui aura procédé à l’injection ?
Côté médecin, il convient d’être particulièrement prudent dans la mesure où la responsabilité du producteur sera à l’avenir juridiquement fort difficile à retenir pour les raisons suivantes :
- ces derniers s’attachent à signaler tout risque potentiel dans la notice de leur produit de façon à éviter de se voir imputer un défaut ;
- des lois de circonstance peuvent décider de les exempter de toute responsabilité (c’est le cas pour la loi américaine s’agissant de la vaccination contre la grippe A).
Quelle sera alors la position des magistrats lorsque sera recherchée la responsabilité du professionnel de santé ayant réalisé l’injection ?
Pour se prémunir au mieux de tout risque d’une recherche en responsabilité pour avoir prescrit ou réalisé une vaccination exposant le patient à un risque injustifié, deux précautions fondamentales doivent être respectées.
1) Il conviendra d’informer le patient des risques encourus et de s'attacher à pouvoir démontrer (la charge de la preuve pèse sur le prescripteur) que cette information quant aux risques a bien été donnée ; par exemple en remettant au patient la notice du produit.
2) Il conviendra de conserver dans son dossier médical une traçabilité parfaite concernant la vaccination, permettant de désigner le producteur ; rappelons en effet qu’en application de l’article 1386-7 du code civil, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel est alors responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
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