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- Internet et les propos diffamatoires
- 01 Jan 2005
- Auteur : Michaël GENTET, Juriste
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Internet procure à ses utilisateurs un espace d'expression et de communication, dont le dernier outil en vogue « le blog », a un franc succès auprès des internautes.
La loi du 21 juin 2004 dite loi sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN) aborde en plus des aspects de responsabilité des prestataires techniques, les infractions dites presse et communication telle que l'infraction de diffamation publique.
Il convient de rappeler que cette infraction est prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et est définie de la manière suivante : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
La particularité de cette infraction est la brièveté du délai (3 mois à compter de la première diffusion ou publication) d'une part pour agir sur le terrain judiciaire, d'autre part, pour exercer la faculté du droit de réponse de l'article 13.
L'article 8-III de la loi LCEN a repris les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 aussi bien en ce qui concerne la définition de l'infraction (renvoi à l'article 29 de la loi de 1881) que les délais de prescription des poursuites.
Cependant les tribunaux ont eu l'occasion d'interpréter ce texte d'une part à propos de la notion de publicité (élément essentiel de l'infraction) et, d'autre part, sur le moment où commence la prescription de 3 mois empêchant toute action judiciaire.
Les propos diffamatoires doivent, pour répondre à la définition de l'infraction, avoir été diffusés au public.
Qu'en est-il de propos diffusés sur un forum de discussion ?
Le Tribunal de Grande Instance de Paris en date 7 mars 2005 a décidé, dans le cadre d'une affaire où une telle question lui avait été posée, que la condition de publicité de propos injurieux diffusés sur un forum de discussion était bien présente au motif que « le tirage papier du message litigieux se trouvait accessible par le biais d'un moteur de recherche » et « le défendeur n'établissait pas qu'il existait une procédure d'agrément des participants aux discussions se tenant sur le forum ou une quelconque restriction d'accès ».
Il a été dit que la prescription de 3 mois courait à partir de la première diffusion ou publication.
Cette définition ne pose aucun problème s'agissant d'un support papier. Mais la question peut être posée pour les diffusions à l'aide de format numérique.
En effet peut-on considérer que le fait d'afficher la page Internet (même à plusieurs reprises), sur laquelle figurent les propos litigieux, constitue une première publication ou diffusion au sens de la loi ?
La Cour d'Appel de Paris a répondu à cette question dans un arrêt du 2 mars 2005 en précisant sans équivoque que la date du premier acte de publication est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes.
Enfin, la loi exige que les personnes physiques ou morales, dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne, doivent mettre à la disposition du public leurs coordonnées complètes (adresse, dénomination sociale, etc..), le nom du directeur de publication et celui du prestataire technique.
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Mots clefs : diffamation, Internet
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