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Que faire en cas de vol d'effets personnels d'un patient ?
- 28 Jan 2008
- Auteur : Jean-François KLEIN, Juriste
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Certains patients n’emportent pas en salle de consultation leurs effets personnels et les laissent dans la salle d’attente ou dans la cabine de déshabillage. Ainsi en est-il de la poussette du bébé, laissée dans la salle d’attente lors de la consultation avec le pédiatre, mais aussi des vêtements, portefeuilles, sacs à main, voire bijoux… D’autres patients utilisent aussi, parfois, l’entrée de l’immeuble du cabinet pour y déposer leur vélo. La question se pose donc de savoir que faire en cas de vol d’objets, puis face à une réclamation d’un patient. Pour y répondre, il convient d’étudier la nature juridique de la relation unissant les parties.
Dépôt volontaire ou dépôt nécessaire ?
La relation liant le soignant à son patient est un contrat de soins. Revenons à l’exemple de la poussette laissée dans la salle d’attente. Si celle-ci est volée, la patiente pourrait soutenir qu’il s’est formé un contrat de dépôt, accessoire au contrat de soins, entre le soignant et elle-même, la poussette ayant été dérobée dans les locaux du cabinet médical. L’article 1921 du code civil (CC) dispose que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui effectue le dépôt (en l’espèce le patient) et de celle qui le reçoit (le professionnel de santé). La patiente s’est ici arrogé le droit de déposer un objet personnel qu’elle avait sous sa garde. A aucun moment le professionnel de santé n’a donné son accord, et ce même tacitement, pour qu’elle agisse ainsi. Les dispositions du code civil relatives au contrat de dépôt n’ont donc pas vocation à s’appliquer à ce cas.
La Cour de Cassation (Cass. 1e civile, 29 mars 1978) a eu à se prononcer dans une hypothèse proche. Elle a estimé qu’aucun contrat de dépôt ou de garde, même tacite, ne lie les parties lorsque le fait de laisser un objet dans un lieu résultait d’une simple tolérance. En conséquence, le simple fait que le professionnel de santé « tolère » la présence d’effets personnels dans son cabinet professionnel (hormis l’hypothèse de la disparition d’un objet en salle de consultation) ne saurait engager sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement du contrat de dépôt.
A côté du dépôt volontaire, il existe le dépôt nécessaire régi par les articles 1949 et suivants CC. Il s’agit du cas d’un accident (incendie, ruine, naufrage) qui oblige au dépôt sinon un dommage important au bien est encouru. La question s’est posée sur l’existence d’un dépôt nécessaire d’un vêtement dans un établissement. La Cour de Cassation a répondu par la négative dès 1929.
Le médecin est-il responsable ?
Lorsque que le patient ne prend pas avec lui ses effets personnels, il convient de lui rappeler qu’il en assume les risques. En revanche, le praticien pourrait voir sa responsabilité civile professionnelle engagée s’il mettait à la disposition de ses patients un portemanteau et qu’un vol survienne. En effet, si on peut considérer que le patient prend un risque en laissant sciemment un de ses effets personnels sans surveillance en l'absence de toute invitation du praticien (ou de l'un de ses collaborateurs), un tribunal pourrait considérer que le praticien a manqué à son obligation générale de prudence lorsque le patient se voit donner la possibilité de laisser des effets personnels à un emplacement prévu à cet effet.
D’une manière générale, la situation sera analysée afin de déterminer si une imprudence a été commise : imprudence du praticien permettant aux patients de laisser leurs effets personnels sans surveillance, imprudence du patient ayant abandonné un bien dans un endroit inadéquat. L’existence d’un affichage alertant du risque de vol si les biens de valeur sont laissés dans la salle d’attente, le couloir ou la cabine de déshabillage et proposant de les confier au personnel pourrait jouer un rôle déterminant dans la solution du litige. Cela fait partie de la prévention des vols, tout comme le contrôle des entrées et sorties du cabinet.
En cas de vol, le praticien n’a pas à reconnaître sa responsabilité et doit saisir son assureur (en priorité celui couvrant la responsabilité civile exploitation du cabinet) et le laisser et informer la victime du vol de sa décision.
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