Point sur les dispositions portant réquisition, propres à garantir la santé publique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Quels sont les professionnels et établissements de santé concernés et sous quelles conditions ?
En application de l’article 48-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet de département peut procéder aux réquisitions de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Sur le fondement de cet article, les agences régionales de santé peuvent ainsi proposer au préfet la réquisition de professionnels de santé (médecins et infirmiers) libéraux (conventionnés ou non), salariés de centres de santé ou de centres thermaux, exerçant en administration publique (infirmiers, médecins de santé publique, médecins conseils, etc.), retraités ou en cours de formation (étudiants des professions de santé mentionnées au livres 1, 2 et 3 de la quatrième partie du Code de la santé publique).
La réquisition est prononcée par le préfet de département, par le biais d’arrêtés individuels ou collectifs (liste nominative de personnels).
Cet arrêté doit être notifié individuellement à chaque personne réquisitionnée et préciser notamment l’identité des personnes concernées ainsi que le lieu et la durée de la période de réquisition.
Toute personne faisant l’objet d’une réquisition est couverte par le statut de collaborateur occasionnel du service public ; elle est couverte en responsabilité médicale et peut bénéficier des mêmes conditions que les réservistes en cas de dommages (article L. 3133-6 du Code de la santé publique).
Les modalités de rémunération des personnels réquisitionnés sont précisées dans l’arrêté du 29 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie COVID-19.
Dans le cadre de leur intervention, ils bénéficient des mêmes règles de protection individuelle que le reste du personnel.
L’instruction du ministère de la santé du 19 mars 2020 relative aux aménagements des modalités de formation pour les étudiants en santé prévoit les différentes modalités de mobilisation des étudiants en santé dans le cadre du COVID-19.
Leur participation aux services de soins repose sur les quatre modalités suivantes :
Les étudiants en santé peuvent être réaffectés dans un autre service au sein de leur établissement de rattachement, sans autorisation particulière.
Les étudiants peuvent être réaffectés sur d’autres lieux de stages à l’hôpital ou en ville pour répondre aux besoins sanitaires. Cela se fera au niveau local en coordination entre les facultés de santé et les universités, les instituts de formation, les établissements et les ARS et sur la base du volontariat des étudiants.
Des vacations peuvent être proposées par voie de contrat à l’ensemble des étudiants en santé volontaires pour aider à la prise en charge des patients (brancardage, fonctions support, etc.), notamment sur des plages horaires permettant d’assurer la continuité des soins (nuit, week-ends et jours fériés).
Des vacations d’aide-soignant peuvent être proposées aux étudiants en soins infirmiers à partir de la deuxième année de formation. Des vacations en soins infirmiers peuvent être proposées aux étudiants des formations spécialisées (IBODE, IADE, PUER, IPA, cadre de santé infirmier). Un contrat de vacation est signé par l’étudiant et l’établissement employeur.
La rémunération des étudiants en vacation, en fonction des missions exercées, doit être alignée sur la rémunération qui est versée aux personnels hospitaliers (rémunération correspondant à un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné).
Les étudiants des professions de santé mentionnées aux livres 1, 2 et 3 de la quatrième partie du Code de la santé publique peuvent être réquisitionnés sur le fondement d’un arrêté préfectoral.
Les étudiants réquisitionnés en priorité sont ceux dont les qualifications sont les plus avancées et les plus proches de celles mobilisées pour répondre aux besoins de soins contre le coronavirus. Ainsi, les étudiants en première année des formations incluses dans ce périmètre ne doivent être mobilisés qu’en dernier ressort. |
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