La Loi du 13 février 2018 offre désormais la possibilité aux salariés de faire don de leurs jours de repos non pris à leurs collègues proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap.
Le Code du travail autorise déjà depuis le 10 mai 2014 le don de jours de repos en faveur de collègues de travail, lorsqu’un salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant obligatoirement une présence soutenue et des soins contraignants.
Il existe également un congé non rémunéré de proche aidant permettant à un salarié de s’absenter jusqu’à 1 an pour accompagner un proche en perte d’autonomie.
Dans la fonction publique, le décret autorisant les fonctionnaires à donner des jours de repos à un collègue s'occupant d'un enfant gravement malade est paru au Journal officiel du 29 mai 2015.
Le nouveau dispositif est calqué sur celui existant déjà en faveur des parents d’enfants gravement malades. Il ne se substitue pas au congé de proche aidant, mais concerne les mêmes bénéficiaires (article L3142-45 du Code du travail).
Néanmoins, la condition d’ancienneté d’un an prévue pour ouvrir droit au congé de proche aidant ne s’applique pas pour le salarié bénéficiaire de don de jours de repos.
Le don de jours de repos non pris à des collègues proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap est applicable depuis le 15 février 2018 dans le secteur privé.
Le dispositif vient d’être étendu à la fonction publique par décret publié le 10 octobre 2018 (décret n°2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018).
Désormais, les agents publics civils ont donc la possibilité de donner des jours de repos non pris à un collègue, proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Selon l’article L3142-25-1 du Code du travail, le salarié volontaire pour offrir des jours de repos à un autre salarié de l’entreprise doit obtenir l’accord de son employeur.
Le don est anonyme et sans contrepartie.
Dans le privé, le don ne peut se faire qu’en faveur d’un collègue appartenant à la même entreprise.
Dans le public le don ne peut se faire qu’en faveur d'un agent public civil ou militaire relevant du même employeur.
Pour bénéficier du don, le salarié ou l’agent public doit venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour le salarié ou l’agent public :
Il est possible de faire don :
Pour les agents publics, il est spécifié que les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don.
Dans le privé, le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.
Dans le public, la durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée ; Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui a rédigé le certificat médical.
Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.
Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l'agent public bénéficiaire et aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l'objet d'un don.
Le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est restitué au service gestionnaire ou à l'autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'agent bénéficiaire.
Le salarié bénéficiaire de jours de repos a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Le maintien de la rémunération est assuré au salarié quel que soit son niveau de salaire et celui du ou des donneurs, c’est-à-dire même si le bénéficiaire a salaire plus élevé que le ou les donneurs.
Dans le public, l'agent bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de congé a également droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.
La durée de ce congé est également assimilée à une période de service effectif.
Enfin, la durée du congé annuel et celle de la bonification peuvent être cumulées consécutivement avec les jours de repos donnés à l'agent bénéficiaire.
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