Ce domaine se compose de 3 catégories de litiges.
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Cette partie de l’activité a généré 674 déclarations de sinistre sur l’année 2019, dont un tiers a porté sur le contrôle d’activité et sur les procédures en récupération d’indu.
L’augmentation de ce type de procédures a été très importante pour nos sociétaires paramédicaux (en particulier infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes), à qui il est reproché des erreurs de cotation, des cumuls d’actes lors d’une même séance, la facturation d’actes non réalisés, des doubles facturations d’actes, voire des falsifications de prescriptions médicales, ou des volumes d’actes facturés dans la journée trop importants.
En cas de contrôle, il faut collaborer avec les services de contrôle médical car un refus vous fait encourir une pénalité financière. Un arrêt de la Cour de Cassation du 9 mai 2019 rappelle que si les praticiens-conseils du service du contrôle médical n’ont accès aux données de santé à caractère personnel uniquement si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, et dans le respect du secret médical, ils peuvent réclamer aux médecins des demandes d’information relatives au bien-fondé des prescriptions sur lesquelles ils apposent la mention "non substituable" sans que ces derniers puissent s’y opposer.
Le nombre de litiges traités dans ces thématiques a baissé de 20 % en 2019, avec 440 sinistres enregistrés.
Au-delà des dossiers de litiges, nous avons été sollicités plus particulièrement sur deux sujets : la disponibilité et les conséquences de la loi du 6 août 2019, dite loi de transformation de la fonction publique.
Concernant la disponibilité dans la fonction publique, le décret 2019-234 du 27 mars 2019 en a modifié certaines conditions.
Désormais, la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles passe à cinq ans et ce texte instaure une obligation de retour dans l'administration d'au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d'une première période de cinq ans.
Par ailleurs, ce décret prévoit que le fonctionnaire qui sollicite une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer une activité lucrative, et qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale, doit justifier de quatre années de service effectif depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.
Enfin, notons que ce décret comporte des dispositions qui ont pour but de "valoriser la mobilité entre secteur public et secteur privé".
Désormais, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve ses droits à l’avancement, sous certaines conditions, pendant une durée maximale de cinq ans.
Si la question de l’exercice d’une activité professionnelle pendant la disponibilité a été récurrente, notons que nous avons également été sollicités sur des difficultés de réintégration dans l’établissement public à l’issue de la disponibilité.
Concernant les apports de la loi du 6 août 2019, notons que le jour de carence en cas de congé maladie, introduit pour les agents publics par la loi de finances pour 2018, n’est plus applicable aux femmes enceintes, pour l’ensemble des congés maladie débutant à compter du 8 août 2019 et pris durant la période de grossesse.
De plus, les droits à avancement et à promotion seront maintenus dans la limite d’une durée de cinq ans sur l’ensemble de la carrière en cas de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant.
Relevons encore qu’afin de favoriser les mobilités inter-versants, cette loi crée la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique. Un agent lié par un CDI à une administration de l’État ou à un établissement public de l’État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, pourra bénéficier directement d’un CDI s’il est recruté par un employeur public relevant d’un autre versant.
Enfin, la loi du 6 août 2019 a instauré la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires et les contractuels ; ce dispositif n’est toutefois mis en œuvre qu’à compter de l’année 2020.
L’année 2019 a confirmé l’augmentation des litiges de droit du travail avec près de 740 dossiers enregistrés (+ 6 %).
Nos sociétaires ont fait appel à nos services dans le cadre de litiges relatifs au respect par l’employeur de son obligtion de sécurité dans la relation de travail.
Nous sommes toujours sollicités dans le cadre de :
En prévention de litiges et en informations juridiques, nous avons été très sollicités au sujet de la rupture conventionnelle.
Ce mode de rupture est largement utilisé à la fois pour nos sociétaires employeurs et nos sociétaires employés. Les questions ont porté sur l’ensemble de la procédure, notamment sur :
Il est à noter au cours de l’année 2019 plusieurs décisions de la Cour de Cassation qui affinent et complètent sa jurisprudence sur la rupture conventionnelle.
Dans une décision du 9 mai 2019, la Cour de Cassation affirme pour la première fois que "sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue avec un salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d’un accident du travail." (Cass soc 9 mai 2019 n° 17-28.767). La décision rendue pour une inaptitude professionnelle est également applicable pour une inaptitude non professionnelle. |
Par ailleurs deux autres décisions méritent d’être signalées dans la construction de la Cour de Cassation et qui font déjà l’objet de demandes de la part de nos sociétaires.
Dans une décision du 5 juin 2019, la Cour de cassation se prononce sur les règles d’assistance de l’employeur lors de l’entretien de rupture conventionnelle. (Cass soc 5 juin 2019 n° 18-10.901). En date du 19 Juin 2019, la Cour de Cassation applique à l’employeur les mêmes conditions de rétractation que pour le salarié (Cass soc 19 Juin 2019 n° 18-22.897). |
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