Le recours à une prescription de médicaments portant la mention "non substituable", empêchant ainsi la substitution par le pharmacien, doit désormais être justifiée par le médecin prescripteur et non par la caisse d’assurance maladie.
Ainsi en a récemment conclu la 2ème chambre civile de Cour de cassation dans son arrêt rendu le 31 mai 2018.
Sans remettre en cause la liberté de principe de prescription du praticien, elle rappelle cependant fermement que cette liberté reste encadrée.
A cet effet, elle se fonde notamment sur l’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
"Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité, et l’efficacité des soins". |
Elle rappelle également les dispositions de l’article L. 5125-23 alinéa 3 du code de la santé publique qui prévoient les conditions à la non substitution par une spécialité du même groupe générique, à savoir que cette mention soit expresse et manuscrite, et qu’elle soit justifiée par des raisons particulières tenant au patient.
Il convient de noter pour appuyer cette interprétation, qu’au-delà de la loi, cette "restriction" apparaît comme une obligation prévue au titre 4 de la convention nationale du 26 août 2016 organisant les rapports entre les médecins libéraux et la CPAM.
Ainsi, la décision du TASS qui annulait la pénalité financière infligée par la CPAM à un médecin généraliste pour son recours qualifié d’abusif à la mention non substituable a été cassée par la Haute juridiction.
La Cour de cassation n’interdit pas la possibilité de refuser la substitution d’un princeps mais elle en rappelle les limites.
Et si l’ordonnance doit toujours être explicite et porter la mention expresse et manuscrite de la non substitution, le médecin prescripteur doit désormais être aussi en capacité de justifier et d’éclairer ses choix, à la demande de la CPAM.
Référence de l'arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-17.749, Publié au bulletin
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