L’obligation de sécurité et de surveillance à la charge des cliniques s’apprécie au regard de l’état de santé du patient. Illustration par un jugement du TGI de Dijon du 9 mai 2016.
Les exigences se rapportant à l’obligation de sécurité et de surveillance qui pèse sur la clinique sont fonction de l’état de santé du patient.
Cet état est apprécié au moment de l’entrée du patient en hospitalisation et doit être évalué tout au long de la durée de cette hospitalisation.
En l’absence d’indice laissant présager le suicide du patient, la clinique n’est tenue qu’à une obligation de moyen. Dans ce cas, il appartient au plaignant de rapporter la preuve d’une faute de la clinique, c’est à dire prouver que la clinique n’a pas satisfait à son obligation de mettre en œuvre des mesures nécessaires à la sécurité du patient.
S’il existait des indices laissant présager le passage à l’acte, la clinique est tenue à une obligation de moyen renforcée. Dans cette hypothèse, elle doit établir l’existence d’une surveillance efficiente, c'est-à-dire rapporter la preuve qu’elle a pris les précautions utiles et mis en œuvre les moyens proportionnés à l’état du patient.
Autrement dit, l’intensité de l’obligation de surveillance à la charge de la clinique dépend de son évaluation du risque suicidaire du patient, c'est-à-dire apprécier le caractère prévisible ou pas du passage à l’acte. Par conséquent, face à un risque prévisible, la clinique est tenue de mettre en place une surveillance particulière. C'est pourquoi les juges apprécient plus strictement l’obligation de sécurité et de surveillance à la charge des établissements de santé psychiatriques, compte tenu du motif de l’hospitalisation et de la connaissance par le personnel soignant des antécédents du patient.
Le risque suicidaire est évalué en fonction de plusieurs critères, notamment : les causes de l’hospitalisation du patient, la connaissance des antécédents de la personne hospitalisée par le personnel, la constatation par ce même personnel de manifestations psychiatriques ou de troubles du comportement pendant l’hospitalisation, etc.
Au final, deux hypothèses peuvent être distinguées :
Il ne peut être reproché à une clinique une insuffisance dans la surveillance du patient si son état et son comportement rendaient imprévisibles le passage à l’acte ; dans ce cas, la responsabilité de la clinique est écartée.
A contrario, lorsque des indices rendaient ce passage à l’acte prévisible, la carence dans la surveillance sera établie si la clinique ne parvient pas à rapporter la preuve d’avoir pris les précautions et mesures adaptées pour anticiper le risque de passage à l’acte ; dans ce cas, la responsabilité de la clinique est engagée pour faute.
Monsieur X fut admis à la Clinique Y le 17 mai 2009 pour y subir une intervention chirurgicale. Il est décédé le 24 mai 2009 par suite d’une chute par défenestration depuis sa chambre individuelle située au troisième étage de l’établissement.
La faute du personnel de nuit :
Néanmoins
En conséquence
La responsabilité de la clinique est appréciée dans les deux temps de l’hospitalisation :
Dans ce contexte, la question de la traçabilité du dossier médical doit être un point de vigilance important pour la clinique qui doit :
Cette parfaite traçabilité sera un élément primordial afin de tenter de démontrer au juge, d’une part, que les moyens de surveillance mis en œuvre étaient adaptés au risque suicidaire identifié chez le patient et, d’autre part, que la réaction des personnels de la clinique était suffisamment rapide et réactive.
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