Évaluation du risque suicidaire
Face à un patient qui menace de se suicider, il faut d’abord évaluer la vraisemblance du risque de passage à l’acte, en fonction de la connaissance que l’on a du patient, de sa pathologie, et de ses antécédents le cas échéant.
Mais ce questionnement n’aboutit pas nécessairement à une solution, tant il est difficile de mesurer avec certitude le "sérieux" de ce type d’annonce, qui peut tout à fait être suivie d’effets, même chez un patient que l’on considère moins "à risque" que d’autres.
La prudence doit être de mise.
Non assistance à personne en péril et conséquences
Si le médecin décide en conscience de ne pas intervenir, pourrait-il se voir reprocher une non-assistance à personne en péril en cas de passage à l’acte ?
Cette infraction est prévue à l’article 223-6 du code pénal qui énonce que "Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours".
Ce principe est repris à l’article R. 4127-9 du code de la santé publique.
Il résulte de ces textes, et en particulier de l’article 223-6 du code pénal, que pour que l’infraction soit opposée à un citoyen, tout comme à un professionnel de santé, plusieurs conditions doivent être réunies :
- La victime doit être réellement en situation de péril : l’obligation de porter secours concerne seulement le cas de personnes se trouvant en état de péril imminent, constant, et grave nécessitant une intervention immédiate. Le péril imminent est celui qui est sur le point de se réaliser.
- La personne à qui l’on reproche une non-assistance doit avoir conscience de l’existence de ce péril. Lorsque le tiers est un professionnel de santé, ce critère est apprécié plus sévèrement. En matière de suicide, encore faut-il que la personne alertée ait pu raisonnablement avoir conscience de son imminence et pris la menace de suicide au sérieux.
- Enfin, cette personne doit s’être volontairement abstenue de porter secours : l’auteur doit être passif face à une situation de péril menaçant une personne. Toute mesure manifestement insuffisante sera également retenue.
Il est difficile de préjuger de la décision que pourrait prendre un juge, car tout est fonction des circonstances propres à chaque affaire.
Notamment, il est possible que l’infraction de non-assistance à personne en péril ne soit pas constituée, dès lors que le péril n’est pas imminent et constant, quand bien même serait-il grave.