Quelle protection en cas d’outrage sur la personne d’un professionnel de santé ?
Les menaces et actes de violence perpétrés à l’encontre des professionnels de santé augmentent chaque année. Ce phénomène a conduit les pouvoirs publics et les instances professionnelles à mettre en place des observatoires pour en mesurer l’ampleur et des outils pour soutenir les professionnels concernés.
L’outrage, défini par l’article 433-5 du code pénal, s’adresse à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social.
Il se produit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et il est de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi.
Il consiste en :
- des paroles, gestes ou menaces,
- ou des écrits ou images de toute nature non rendus publics,
- ou l'envoi d'objets quelconques.
L’outrage est puni de :
- 7 500 € d'amende et d’une peine d’intérêt général.
- 7 500 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement lorsqu’il est commis en réunion, c’est-à-dire en faisant intervenir plusieurs personnes.
- 7 500 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement lorsqu’il est commis à l’intérieur des lieux d’exercice des professionnels de santé, mentionnés plus haut.
Quelle protection en cas de menace physique ou menace de mort à l’encontre du professionnel de santé ?
L’article 433-3 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes, proférée à l'encontre d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe de ces professionnels, ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort, c’est-à-dire portant spécifiquement sur l’action de retirer la vie à son destinataire, formulée de manière intentionnelle.
Dans tous les cas, la qualification de menace relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Qu’est-ce qu’une menace à la personne, au sens pénal du terme ?
Une menace consiste en l’expression par un individu d’un projet de nuire à autrui, par une atteinte portant sur sa personne. C’est un acte d'intimidation qui a pour but de susciter une crainte chez la personne à qui il s’adresse. Peu importe que la menace soit ou non mise à exécution.
Exemples : "Je vais te tuer", "Je t’attends à la sortie et tu vas payer", etc.
Les menaces peuvent avoir des supports divers : ce peut être une parole mais aussi un écrit, un geste ou une attitude.
Exemples d’attitudes ou de gestes : se rapprocher de sa victime de façon brusque, mimer un geste d’agression (simuler un revolver avec sa main et viser quelqu’un, mimer un égorgement), etc.
Exemples d’écrits : une lettre, un mail, ou encore un message dessiné sur un mur, etc.
Quelle protection pénale en cas d’actes visant à exercer une pression sur un professionnel de santé ?
L’article 433-3-1 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende les menaces, violences, actes d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d'obtenir, pour soi-même ou pour autrui, une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
Dans ce cas, l’établissement dépose plainte, dès connaissance des faits susceptibles de constituer cette infraction.
Cet article ne vise que les professionnels exerçant en établissements, et non les professionnels de santé libéraux.
Quelle protection en cas de violences physiques sur un professionnel de santé ?
L’article 222-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commise sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions. En cas d’ITT de plus de 8 jours, les peines seront portées à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende. Là encore, la qualité de la victime doit être apparente ou connue de l’auteur.
Le bénéfice de l’article est étendu aux conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe ou à toute autre personne vivant habituellement au domicile du professionnel de santé, en raison de ses fonctions.
Par ailleurs, la loi alourdit les peines (jusqu'à 7 ans de prison) en cas d'agression sexuelle commise sur un soignant dans le cadre professionnel.
Quelle protection pénale en cas d’injures et de diffamation publiques à l’encontre du professionnel de santé ?
Dans ce domaine, il n’existe pas de texte spécifique aux professionnels de santé. Le droit commun s’applique.
La diffamation est définie comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé". Le fait de publier cette allégation ou imputation est punissable, même sous une forme dubitative ou si la personne visée n’est pas expressément nommée, dès lors que son identification est possible.
L’injure est tout terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
La protection pénale en cas d’appels téléphoniques malveillants
L’article 222-16 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende les appels téléphoniques malveillants réitérés et les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, en vue de troubler la tranquillité d'autrui.
La protection pénale en cas de harcèlement
Là encore, le droit commun s’applique : l’article 222-33-2-2 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de harceler une personne :
- par des propos ou comportements répétés ;
- ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie ;
- se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
La condition de répétition n’est pas nécessaire quand :
- Les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles.
- Les propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Le ministère de la Santé propose un document dédié à la protection pénale spécifique des professionnels de santé, mis à jour en novembre 2022.
Outre le rappel des textes applicables en cas d’atteintes à la personne et aux biens, il évoque les ressources disponibles pour signaler ces faits, tant aux autorités qu’au sein de l’établissement, ainsi que la protection fonctionnelle dont les professionnels hospitaliers peuvent bénéficier.