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A titre préalable rappelons que le CLIN n’est pas une structure autonome dotée d’une personnalité morale propre. Dès lors, aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de l’institution en elle-même en cas de survenue d’une infection nosocomiale.
Quant aux membres du CLIN ou aux correspondants en hygiène hospitalière dans les services, une distinction doit être faite suivant que le patient sollicite une indemnisation ou qu’il dépose une plainte pénale.
Dans ces conditions, la responsabilité personnelle sur le plan indemnitaire des correspondants en hygiène hospitalière ne saurait en principe être recherchée, en particulier lorsqu’ils sont praticiens hospitaliers ou salariés puisqu’ils sont en principe couverts financièrement par l’établissement.
Dès lors, en cas de non-respect des règles et usages en matière d’asepsie à l’origine d’une infection nosocomiale, une mise en cause pénale ne peut être totalement exclue. Il peut notamment être vérifié que les procédures de désinfection au sein de l’établissement ont été respectées. Il sera ainsi analysé le rôle de chacun au regard de ses obligations légales.
S’agissant du correspondant en hygiène hospitalière, il est possible qu’une mise en cause intervienne par exemple en cas de non communication au service de nouvelles exigences d’asepsie dans l’établissement.
Certes, il s’agira très souvent d’une responsabilité indirecte. Néanmoins, des poursuites restent possibles.
En effet, une mise en cause pénale d’un praticien qui n’a pas directement causé le dommage ne peut être totalement exclue, puisque l’article 121-3 du Code Pénal prévoit en matière de délit non-intentionnel que : « (…) les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
La responsabilité du praticien qui n’a pas commis lui-même le dommage est ici recherchée en sa qualité d’auteur indirect.
Des poursuites en qualité de correspondant en hygiène hospitalière sont donc a priori possibles même si ce dernier n’a pas directement participé au dommage, dans l’hypothèse par exemple d’un défaut de communication au service.
Une condamnation suppose toutefois que le tribunal estime que l’auteur a commis soit une faute caractérisée, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation.