La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est étendue aux infirmiers de bloc opératoire
Gilles Rivallan
Le 07.03.2022
À 17:30
3 min
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Des IBODE jusqu’alors exclus du bénéfice de la bonification
Jusqu’alors, un différend opposait de nombreux(ses) IBODE aux centres hospitaliers les employant, en raison de la rédaction même des dispositions du décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié, ouvrant le bénéfice de la NBI aux "infirmiers et infirmiers en soins généraux" dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires".
Appliquant à la lettre ces dispositions, nombre de centre hospitaliers ont considéré que les IBODE étaient exclus du bénéfice de la NBI.
Or, si les IBODE sont des infirmiers titulaires d’une spécialité de bloc opératoire, ils demeurent avant tout des infirmiers.
Or, il ressortait du texte reproduit plus haut que le bénéfice de la NBI était ouvert aux "infirmiers et infirmiers en soins généraux".
On pouvait donc affirmer que les infirmiers, sans distinction de spécialités, étaient visés.
Une jurisprudence favorable
Cette interprétation s’avérait, en outre, conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui a pu déduire du principe d’égalité de traitement issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen que :
| "L'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n'y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières" (CE, 28 déc. 2012, n° 347674). |
Il est de jurisprudence constante que :
| "Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit » (CE, 24 mars 2004, n°252830 ; 2 mai 2012, n° 347127 ; 16 juif 2014, n° 359992). |
Allant plus loin, le Conseil d’Etat a même pu affirmer que :
| "Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d'un corps ou aux titulaires d'une qualification déterminée ni être soumis à une condition de diplôme" (CE, 22 janv. 2013, n° 349224 ; 349918 ; 352307). |
Il résulte de cette jurisprudence que seules les fonctions exercées par l’agent peuvent et doivent être prises en compte pour l’application de la nouvelle bonification indiciaire.
C’est cette même motivation qui a été retenue par le Tribunal Administratif de Marseille le 12 juillet 2021 (décision n° 2009704), et le Tribunal administratif de Lille le 25 novembre 2021 (décision n°2101327).
Une clarification apportée par décret
Au terme de ces deux décisions, les infirmiers en soins généraux et spécialisés exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires doivent se voir attribuer la nouvelle bonification indiciaire puisque la nouvelle bonification indiciaire est dépourvue de caractère statutaire, elle n’est pas liée au cadre d’emploi, ni au grade des fonctionnaires hospitaliers concernés mais aux emplois qu’ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
| A Retenir |
Avec ce décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992, la clarification attendue est désormais apportée ; pour autant, ce texte ne met pas nécessairement un terme aux contentieux en cours ni même à tout contentieux. Ce texte n’ouvre le bénéfice de la NBI de 13 points majorés aux IBODE qu’à compter du 1er avril 2022 ; or, les IBODE en poste avant la publication de ce décret conservent la possibilité de revendiquer le bénéfice de la NBI pour le passé, et ce dans la limite autorisée par la prescription quadriennale. |
À propos de l'auteur
Gilles Rivallan
Juriste MACSF

