Le solde des congés de l’agent public hospitalier qui cesse définitivement son activité
Emilie Avenel
Le 16.10.2023
À 16:45
3 min
Sommaire
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Notre série spéciale
Temps de travail, rémunération et congés dans la fonction publique hospitalière
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Les congés annuels des agents hospitaliers
Les agents publics hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit, pour une année de service accompli, à 25 jours ouvrés* de congés annuels.
*Cette durée est modulée en fonction de la quotité de travail de l’agent à temps partiel.
Les agents stagiaires et contractuels de la fonction publique hospitalière bénéficient des mêmes règles d’octroi des congés annuels.
L’article 4 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 prévoit que "les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions".
Ainsi, l’agent public hospitalier quittant définitivement ses fonctions ne bénéficiera d’aucune indemnité compensatrice des congés annuels non soldés avant son départ.
Par dérogation, l’instruction N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/127 du 1er avril 2016 précise que, lors de la cessation définitive de fonctions ou du décès d’un agent, il est procédé à l’indemnisation des jours de congés annuels qu’il n’a pu prendre en raison d’absences liées à une maladie, une inaptitude physique ou de son décès.
L’indemnisation se fait alors sur la base de la valeur d’un jour de congé pour l’indemnisation des jours de compte épargne-temps.
Une spécificité existe pour les agents contractuels
En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent contractuel qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
Les congés inscrits sur le compte épargne-temps
Pour rappel, les agents titulaires et contractuels ayant accompli une année de service continue ont le droit d’ouvrir un compte épargne temps (CET).
Les dispositions relatives au solde des congés inscrits sur le CET sont indistinctement applicables aux agents titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière.
En cas de cessation d'activité
L’agent quittant définitivement la fonction publique hospitalière, doit solder les jours ou heures accumulés sur son CET avant la date de cessation d'activités.
En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés. Cette disposition est valable quelle que soit la position de l’agent au regard du statut qui lui est applicable.
En cas de décès de l'agent
Les droits acquis au titre de son CET bénéficient à ses ayants droit.
Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants sont fixés forfaitairement par jour accumulé pour chaque catégorie statutaire. À ce jour, les montants d’indemnisation s’élèvent à 65 € pour les agents en catégorie C, 80 € pour les agents en catégorie B et 125 € pour les agents en catégorie A.
Le cas des stagiaires
Les stagiaires qui avaient antérieurement ouvert un CET en qualité d’agent titulaire ou contractuel ne sont pas autorisés à solder leur CET au cours de la période de stage.
Les modalités des jours de RTT en cas de cessation d'activité
Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’agent public hospitalier de bénéficier d’une indemnité compensatrice des jours de RTT.
Les jours de RTT doivent être soldés avant le départ définitif de l'agent.
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Sources
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art 41)
Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art 1er et 4)
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière (art 24)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art 8)
Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière (art 12 et 12-1)
Instruction N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/127 du 1er avril 2016 relative à l'indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d'activité
À propos de l'auteur
Emilie Avenel
Juriste MACSF.

