Le principe : l'exigence d'une autorisation par les deux parents
Tout acte médical nécessite un consentement libre et éclairé (article L.1111-4 du code de la santé publique). Pour les mineurs, l’article 372 du code civil pose le principe selon lequel ce consentement doit émaner de manière conjointe des deux titulaires de l’autorité parentale, quel que soit le statut juridique du couple.
Si cette exigence n’est pas respectée, tant l’établissement de santé que le chirurgien s’exposent à une mise en cause par le parent dont le consentement n’a pas été sollicité. Avec cependant quelques subtilités, selon que l’acte médical relève des actes usuels ou non usuels.
L’exception : les actes usuels…ce que n’est pas une intervention chirurgicale !
Pour faciliter la pratique quotidienne, le législateur a introduit une exception à l’autorité parentale conjointe. Pour les actes dits "usuels", le parent absent est présumé avoir donné son accord à l’autre (art. 372-2 du code civil).
Mais en l’absence de définition réglementaire de l’acte usuel, c’est au juge de décider, au cas par cas, quels sont les actes susceptibles de relever de cette catégorie.
Il s’agit généralement d’actes de la vie quotidienne sans gravité, tels que :
- des prescriptions ou gestes de soin qui n’exposent pas le malade à un danger particulier ;
- des soins courants (blessures superficielles, infections bénignes) ;
- des soins habituels comme la poursuite d’un traitement, etc.
Chacun des parents est alors réputé agir avec l’accord de l’autre et le médecin peut se cantonner à un seul consentement, à moins qu’il n’ait connaissance de l’opposition de l’autre parent sur l’acte en cause.
Mais si, en cas d’hospitalisation d’un mineur, son admission relève de cette catégorie (comme le rappelle une circulaire du 19 octobre 2009), ce n’est pas, par principe, le cas d’une intervention chirurgicale, accompagnée souvent d’une anesthésie.
En cas d'urgence ?
En cas d’urgence, la situation sera appréciée différemment.
Selon l’article R.4127-42 du CSP : "Sous réserve des dispositions de l’article L.1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible."
L’urgence peut donc justifier qu’une intervention chirurgicale soit décidée sans l’accord d’un des parents.
Quelques conseils pratiques pour les chirurgiens
- Ne présumez jamais du consentement d’un parent absent pour un acte non usuel (chirurgie, anesthésie).
- Anticipez en vérifiant dès la première consultation si les deux parents exercent l’autorité parentale et si leur consentement a déjà été recueilli.
- Préparez à l’avance tous les documents nécessaires (formulaires de consentement, informations sur l’acte médical, explications sur les risques et bénéfices).
- Recherchez dès que possible si une situation pourrait nécessiter la signature des deux parents (notamment pour planifier un bloc opératoire).
- En cas d’intervention urgente, consignez systématiquement toutes les démarches et tentatives de contact entreprises auprès des deux parents (ex : copie du mail envoyé au parent conservée au dossier/faire mention, dans le dossier médical, du nom du médecin qui a tenté de joindre le parent par téléphone en précisant le jour, l’heure et le numéro de téléphone). Documentez également le caractère urgent de l’opération.
- Si un parent refuse ou est absent, tentez toutes les voies de communication : téléphone, mail, courrier recommandé.
- Impliquez activement l’équipe médicale et paramédicale dans la collecte de ces autorisations et anticipez les difficultés.