Aide opératoire pour une césarienne : une compétence non prévue dans les textes
Les textes qui réglementent la profession de sage-femme sont muets quant à son éventuelle présence au bloc, notamment en tant qu'aide opératoire. Cela est d'ailleurs logique puisque le champ d'intervention de la sage-femme est circonscrit à la prise en charge des accouchements physiologiques, ce que n'est évidemment pas un accouchement par césarienne. Cette limitation s'inscrit dans une logique de sécurité des soins et de respect des compétences spécifiques de chaque professionnel de santé.
De surcroît, les actes d'instrumentation en tant qu'aide opératoire ou instrumentiste sont réservés aux infirmiers et, par dérogation, aux personnes justifiant d'une expérience et d'une formation spécifiques (article L. 4311-13 du code de la santé publique). Ces fonctions exigent des compétences particulières en matière de préparation du matériel chirurgical, de participation à l'intervention et d'organisation des soins en salle d'opération, compétences qui ne font pas partie de la formation initiale des sages-femmes.
Une lecture stricte des textes applicables aux sages-femmes conduit donc à considérer que leur participation à la césarienne en tant qu'aide opératoire n'est pas autorisée.
Toutefois, la sage-femme conserve un rôle essentiel dans la surveillance et la prise en charge de la patiente avant et après l'intervention chirurgicale. Elle peut notamment réaliser les préparatifs nécessaires en amont de la césarienne et assurer la prise en charge du nouveau-né lors de sa naissance, conformément à ses compétences légales en matière de soins du post-partum immédiat.
Quelle est la position de l’Ordre des sages-femmes sur cette question ?
La position du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes est très claire : l’instrumentation de césarienne aux côtés du gynécologue obstétricien ne fait pas partie des compétences légales et réglementaires de la sage-femme. Cette position s'appuie sur une interprétation stricte des textes régissant la profession et vise à garantir la sécurité des soins.
L'Ordre considère que les actes qu'elle peut être amenée à réaliser dans ces circonstances ne relèvent pas de sa compétence autonome. Cette position s'inscrit dans le cadre plus large de la délimitation des champs de compétences des différents professionnels de santé intervenant au bloc opératoire. En effet, la surveillance et l'instrumentation lors d'une césarienne relèvent spécifiquement des compétences des infirmiers de bloc opératoire.
Seule l’urgence, entendue comme une situation faisant courir à la parturiente ou à son nouveau-né un danger imminent pouvant entraîner des séquelles graves, peut amener la sage-femme à intervenir, cette intervention s’inscrivant alors dans une démarche d’assistance à personne en péril.
Dans ces situations exceptionnelles, la sage-femme doit documenter précisément les circonstances ayant justifié son intervention et les actes réalisés dans le dossier médical de la patiente.
Cette position ferme de l'Ordre vise également à protéger les sages-femmes d'éventuelles situations de mise en cause de leur responsabilité professionnelle en cas de complications survenant lors d'une césarienne où elles auraient outrepassé leur champ de compétences légal.
Crédit photo : Pascal Bachelet / BSIP

