Une chirurgie de confort non dénuée de risque
L’ophtalmologiste opère, à deux reprises, l’un de ses patients de l’œil droit afin de réduire la myopie.
Mécontent des complications survenues en postopératoire, il assigne le médecin en réparation de son préjudice au titre du défaut d’information concernant la seconde intervention.
L’expert désigné précise qu’il s’agit d’une chirurgie sans but thérapeutique puisque des alternatives existent et sont très bien supportées par le patient.
En effet, la myopie est corrigée par des lunettes et des lentilles de contact. Il ajoute que les soins ont été réalisés conformément aux données acquises de la science à l’époque.
Cependant, les juges relèvent que le praticien ne dispose d’aucune preuve directe de la délivrance de l’information sur les risques encourus.
En l’absence de faute du praticien, l’expert indique que les complications survenues ont pour origine un aléa chirurgical non exceptionnel.
La preuve de l’information délivrée : des fiches concernant d’autres patients
Les juges décident que le médecin a manqué à son obligation de délivrance d’une information claire, loyale et appropriée au patient.
La production de fiches informatives d’autres patients, datées de 2010 et 2011 soit plus de huit ans après les faits, ne peut caractériser le respect de l’obligation d’information vis-à-vis du patient en cause.
Pour celui-ci, la mention de cette information a été ajoutée au dossier médical postérieurement à l’intervention.
Le défaut d’information a donc fait perdre au patient une chance de ne pas procéder à l’intervention et de ne pas subir le préjudice.
A ce titre, le tribunal décide que la responsabilité de l’ophtalmologiste au titre de la perte de chance est limitée à 25 % du préjudice et le condamne à réparer un préjudice d’impréparation.
À retenir
Même si l’information médicale peut être prouvée par tous moyens au regard de la législation en vigueur, tous les moyens ne sont pour autant pas recevables.
Il appartient aux magistrats de les étudier au cas par cas.
L’information doit être délivrée personnellement : le médecin ne pourra prouver l’information de son patient en produisant des éléments qui concernent d’autres personnes.
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