Des préconisations récurrentes de traitement du Covid-19 sur les réseaux sociaux…
Au plus fort de la crise sanitaire en 2020 et 2021, un médecin spécialiste, par ailleurs sénateur, prend la parole à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux (en particulier X) pour recommander un traitement spécifique contre le Covid-19. Il préconise une association d’hydroxychloroquine, de vitamine D et de zinc et invoque de manière récurrente le manifeste "Laissons-les prescrire" qu’il a signé et qui relaie activement ces préconisations.
Dans le même temps, il se montre particulièrement critique à l’égard du pass sanitaire et de la vaccination contre le Covid-19.
Le syndicat de l'union française pour une médecine libre (UFML), le Conseil national de l'Ordre des médecins et le conseil départemental de l’Ordre déposent chacun une plainte distincte à l’encontre de ce médecin.
Une sanction ordinale pour prescriptions non conformes aux données de la science
Trois décisions distinctes rendues en 2022 prononcent la même sanction d’interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
En 2024, sur appel du médecin, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins joint les trois requêtes, annule deux des décisions et confirme la dernière : le praticien est donc sanctionné d’une interdiction d’exercice de six mois, dont trois mois avec sursis.
Elle estime en effet que le praticien a méconnu les dispositions de l'article R.4127-8 du code de la santé publique, selon lesquelles :
"Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles."
Les prescriptions du médecin n’ont pas été conformes aux données acquises de la science. La chambre disciplinaire nationale souligne que ce comportement ne pouvait que "rajouter à la confusion médiatique de l’époque" et "décrédibiliser fortement les actions entreprises par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre une pandémie planétaire".
Le Conseil d’État annule la sanction : des préconisations sur les réseaux sociaux ne sont pas des prescriptions
En considérant les propos tenus par le praticien sur les réseaux sociaux comme des prescriptions contraires aux données acquises de la science, en violation de l’article R.4127-8 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.
En effet, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux relations qu'entretient le médecin avec son patient "au cours d’une consultation à l’issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu’il estime les plus appropriés à l’état de santé de son patient, dans le respect de la réglementation en vigueur et compte tenu des données acquises de la science."
Ainsi, selon le Conseil d’État, "des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d’être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions". En effet, de telles préconisations, générales et adressées à la masse indistincte des internautes, ne peuvent être assimilées à des prescriptions au sens du code de la santé publique.
La sanction disciplinaire infligée au praticien est donc annulée, par décision du 13 mai 2026.
Mais attention : tous les propos ne sont pas permis sur les réseaux sociaux !
Le Conseil d’État n’a annulé la sanction que parce que la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit en assimilant préconisations récurrentes sur les réseaux sociaux et prescriptions médicales. La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre, devant laquelle l’affaire se trouve renvoyée, va donc se prononcer à nouveau sur le comportement du praticien, au regard d’autres fondements juridiques que l’article R.4127-8.
On ne doit donc pas déduire de cette décision qu’un médecin peut préconiser n’importe quel traitement sur les réseaux sociaux, sans risquer de sanction ordinale.
En effet, il est important de rappeler que la communication en ligne des médecins est strictement encadrée par des règles déontologiques qui ont été reprécisées par le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020.
En particulier, le médecin ne doit communiquer au public que des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Ces informations doivent être formulées avec prudence et mesure, en se gardant absolument de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
C’est d’ailleurs vraisemblablement sur ce fondement (article R.4127-19-1 du CSP) que la chambre disciplinaire nationale appréciera cette affaire lorsqu’elle reviendra devant elle.
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