Micro-kinésithérapie : un titre qui ne peut figurer sur les documents professionnels des kinésithérapeutes
Stéphanie Tamburini
Le 14.05.2025
À 14:00
3 min
Sommaire
26 articles
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Responsabilité civile professionnelle du masseur-kinésithérapeute
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Micro-kinésithérapeute : un titre contesté sur une plaque professionnelle
Une association demande l'annulation pour excès de pouvoir d’un avis du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui refuse de reconnaître la micro-kinésithérapie et le titre de micro-kinésithérapeute.
Cette non-reconnaissance a pour effet d’interdire aux kinésithérapeutes de faire figurer ce titre sur leurs documents professionnels, plaques et annuaires.
Les mentions autorisées pour le masseur-kinésithérapeute
Dans son arrêt du 19 février 2021, le Conseil d’État rappelle que les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du Code de la santé publique précisent quelles sont les indications que le masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels, sa plaque et dans les annuaires professionnels :
- qualification reconnue par l'Ordre et approuvée par le ministre chargé de la Santé ;
- diplômes, titres, grades et fonctions reconnus par l’Ordre.
Toute autre mention pourrait s’apparenter à une publicité.
Dans cette affaire, l’enjeu était donc de déterminer si la micro-kinésithérapie, dont les requérants voulaient se prévaloir, constitue ou non un titre reconnu par l’Ordre.
Les critères de reconnaissance par l'Ordre des techniques autorisées
Le kinésithérapeute doit assurer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science.
| Comme le rappelle l'article R. 4321-87 du Code de la santé publique, il ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé, car cela s’apparenterait alors à du charlatanisme. |
Dans ce contexte, le Conseil national de l’Ordre est compétent pour déterminer, au vu des données actuelles de la science et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les kinésithérapeutes peuvent se prévaloir de telle ou telle technique. Pour ce faire, il peut tenir compte du caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé de ces techniques.
La micro-kinésithérapie considérée comme une technique insuffisamment éprouvée
La micro-kinésithérapie consiste à solliciter les mécanismes d'auto-guérison de l'organisme en utilisant la mémoire tissulaire des agressions qu'il a subies et en stimulant les mécanismes réparateurs du corps humain par des micro-palpations.
L’association soutenait que ces micro-palpations sont assimilables aux massages, dont la pratique est expressément autorisée aux kinésithérapeutes par l'article R. 4321-7 du Code de la santé publique, ce qui légitime la technique.
Le Conseil d’État considère qu’à supposer que ces micro-palpations soient assimilables à un massage, il ne s’agit que d’une manœuvre manuelle qui s’insère, plus globalement, dans la technique de micro-kinésithérapie.
Le Conseil national de l'Ordre était donc fondé, dans son examen global de la technique, à la considérer comme constituant un traitement illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Par ailleurs, le Conseil d’État rejette l’argument de l’association selon lequel plusieurs articles ou ouvrages exposent les principes de la micro-kinésithérapie, de sorte qu’il s’agirait d’une technique reconnue. En effet, le juge relève qu’outre le fait que la plupart de ces articles émane des fondateurs de la méthode eux-mêmes, les études scientifiques disponibles n'apportent pas de démonstration incontestable de son efficacité thérapeutique.
En conséquence, la micro-kinésithérapie ne pouvait être regardée comme fondée sur les données actuelles de la science et, constituant une méthode non éprouvée, l'obligation déontologique, pour les masseurs-kinésithérapeutes, de ne pas s'en prévaloir sur leurs documents professionnels, plaques ou annuaires, est justifiée.
Une dérive thérapeutique ?
L’association contestait enfin le terme de "dérive thérapeutique" utilisé par le Conseil national de l’Ordre. Selon elle, une telle expression revient à qualifier la micro-kinésithérapie de technique "sectaire".
Le Conseil d’État considère que ce reproche n’est pas fondé : en effet, cette mention ne fait que renvoyer à une notion utilisée par le Conseil national dans ses documents internes, qu’il n’a pas utilisée en l’espèce pour qualifier la micro-kinésithérapie.
L’association requérante se trouve donc déboutée de son recours.
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À propos de l'auteur
Stéphanie Tamburini
Titulaire d'un Master 2 en Droit de la santé, Stéphanie Tamburini est juriste à la MACSF depuis 1995. Après la gestion de sinistres en responsabilité civile professionnelle, notamment les dossiers à hauts enjeux et plusieurs années au sein du bureau d’études juridiques en RCP, elle se consacre désormais à l’information des professionnels de santé sur leur cadre médico-légal d’exercice, leurs compétences et le monde de la santé.

