Le décret n° 2025 du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences de la profession d'infirmier réforme profondément l’exercice infirmier. Les arrêtés d’application doivent être publiés d’ici le 30 juin 2026.
Dans cet intervalle, le contenu de cet article reste à jour. Nous le modifierons une fois les arrêtés parus.
La vaccination antigrippale a-t-elle sa place en médecine du travail ?
"Une médecine exclusivement préventive, ayant pour objet d’éviter toute altération de la santé des travailleurs à l’occasion de leur travail. Si la réalisation de vaccinations entre pleinement dans les compétences du médecin du travail (qui, en vertu de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique (CSP), participe à la mise en œuvre de la politique vaccinale), les vaccinations réalisées en milieu de travail doivent cependant répondre à un but exclusif de prévention des risques professionnels. Cela exclut, a priori, de procéder à des vaccinations qui n’auraient strictement aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié. Or, excepté certaines catégories de salariés, notamment ceux exerçant leur activité dans le milieu sanitaire, la vaccination antigrippale n’apparaît pas comme étant en lien direct avec l’activité professionnelle, sans toutefois être totalement dénuée de tout lien, le but recherché étant de limiter l’absentéisme".
L’article L. 4622-2 du code du travail (CT)
C’est pourquoi les campagnes de vaccination antigrippale dans un objectif de prophylaxie générale et sans lien direct avec les risques professionnels sont considérées comme secondaires par rapport aux autres missions du médecin du travail.
Celui-ci ne doit proposer une telle campagne à l’employeur (article R. 4426-6 du CT) – qui en prend alors le coût en charge - que s’il dispose du temps et des moyens nécessaires pour la mener à bien (lettre circulaire du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu du travail par les médecins du travail).
Qui peut réaliser la vaccination antigrippale en milieu de travail ?
Le médecin du travail peut réaliser les injections. Mais souvent, ce sont les infirmiers du travail qui en sont chargés.
L'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique autorise les infirmiers et infirmières à administrer la vaccination contre la grippe saisonnière, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Il s'agit des personnes, qu'elles soient ciblées ou non par les recommandations, et donc de tout âge. Seule exception : les personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'albumine ou à une vaccination antérieure.
Quelles sont les responsabilités encourues par le médecin et l'infirmier du travail ?
La vaccination est un acte clinique qui engage la responsabilité professionnelle du médecin et de l’infirmier.
Puisqu’il ne s’agit pas d’une vaccination obligatoire, la responsabilité de l’État ne pourra être recherchée.
Si l’indication était inappropriée, c’est la responsabilité du seul médecin qui sera engagée puisque, hors les cas restrictifs où l’infirmier peut agir dans le cadre de son rôle propre, cette indication relève de sa compétence. Si, en revanche, le dommage est dû à l’injection, c’est celui qui l’a réalisée qui en assumera la responsabilité.
Le médecin et l’infirmière étant eux-mêmes salariés, c’est en principe leur employeur qui devra répondre financièrement des fautes commises (hors hypothèse spécifique où le salarié a agi hors des fonctions imparties par son employeur).
Dans le cas particulier d’un service autonome de santé au travail, où le salarié victime et le professionnel de santé à l’origine du dommage sont salariés du même employeur, la situation est différente : si la qualification d’accident du travail est retenue (ce qui est vraisemblable puisque le salarié a été vacciné pendant son temps de travail et qu’il existe un lien, même ténu, avec l’activité professionnelle), l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit alors une immunité de l’employeur contre les actions de ses propres salariés à son encontre. Dans ce cas, les préjudices du salarié victime seront pris en charge par le système de sécurité sociale dont il relève.
À retenir
- La vaccination antigrippale n'est pas obligatoire pour le salarié, qui peut refuser de s'y soumettre.
- Dans le cadre de son rôle propre (R. 4311-3 CSP), et par conséquent sans qu’une prescription ou un protocole soit nécessaire, l’infirmier est donc autorisé, pour certains patients, à réaliser le vaccin antigrippal.
- Si la législation sur les accidents du travail ne s’applique pas, l’employeur ne bénéficie alors d’aucune immunité, et devra indemniser le salarié victime, en tant qu’employeur du professionnel de santé fautif.

