Cas n°1 : des soins esthétiques réalisés sur une assistante médicale
Un médecin généraliste, spécialisé en médecine esthétique, réalise des soins à visée esthétique sur une patiente, assistante médicale de profession.
La patiente n’étant pas satisfaite du résultat de certains de ces soins, elle saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’une plainte, reprochant au praticien un défaut d’information.
Pour sa défense, le médecin invoque le fait que les connaissances médicales de sa patiente lui permettaient de prendre une décision éclairée, sans qu'il soit besoin de l'informer plus précisément.
En première instance, la chambre disciplinaire prononce la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont un avec sursis.
Par décision du 3 avril 2015, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre annule cette décision et rejeté la plainte. Le conseil départemental de l’Ordre se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d’État est très clair dans son arrêt du 22 décembre 2017 :
- Le fait que le patient détienne des connaissances médicales ne dispense pas le praticien de l’informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée.
- Les connaissances médicales du patient sont seulement susceptibles d’influer sur la nature et les modalités de cette information.
- La chambre disciplinaire a commis une erreur de droit en considérant qu’en sa qualité d’assistante médicale, la patiente était réputée connaître toutes les caractéristiques de l’acte pratiqué et que cette circonstance dispensait le médecin de toute obligation d’information préalable.
- Au surplus, s’agissant d’un acte à visée esthétique, l’obligation d’information était renforcée et devait porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d’en résulter.
Cas n°2 : une erreur de posologie dans le traitement d'un chirurgien-dentiste retraité
Un médecin généraliste prescrit à un patient, chirurgien-dentiste retraité, un médicament au-delà des doses habituelles. Le patient souffre de troubles neurologiques importants (vertiges, hypoesthésie des membres inférieurs et des mains) et en conserve des séquelles.
Pour sa défense devant le juge civil, le médecin invoque le fait que c’est délibérément qu’il a prescrit le médicament à des doses importantes, et qu’il l’a mentionné devant le patient. Les connaissances de ce dernier (chirurgien-dentiste retraité et par ailleurs marié à une médecin) doivent donc, selon lui, être prises en compte.
Le juge civil refuse de prendre en compte cet argument. Même si le patient était chirurgien-dentiste et son épouse médecin, il a consulté en sa qualité de patient et s’en est remis à son médecin généraliste, tant sur le choix des médicaments que sur leur posologie.
Le patient était donc bien profane en matière de médecine générale, et même informé du caractère inhabituel de la prescription, il ne peut être considéré qu’il avait mesuré les conséquences possibles d’une prescription du médicament à fortes doses.
Une information obligatoire
L’information est visée aux articles L1111-2 et suivants du code de la santé publique (CSP).
Quant à l’article R4127-35 du même code, il énonce que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.
Cette obligation d’information concerne tous les patients sans distinction ; aucune dérogation n’existe pour certaines catégories d’entre eux.
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C’est logique, pour plusieurs raisons :
- Un professionnel de santé a certes des connaissances médicales mais pas nécessairement dans le domaine précis de sa prise en charge. Il n’y a donc pas de raison de faire l’économie de l’information qui lui est due.
- Même avec des connaissances médicales générales, un patient a besoin d’être précisément informé sur son cas, en fonction de son histoire médicale, de ses antécédents, de son mode de vie, etc. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les textes évoquent une information claire et appropriée, adaptée à chaque patient.
- Quand il est dans la situation d’être "patient", le professionnel de santé perd parfois la distance nécessaire pour juger de sa propre situation. Le fait d’avoir des connaissances médicales n’empêche pas de souhaiter être aiguillé, renseigné, voire rassuré par le praticien qui assure la prise en charge.
Mais une information qui peut être adaptée
L’esprit de la loi n’est pas d’informer tous les patients de la même manière, quel que soit leur profil. C’est la raison pour laquelle les textes mentionnent une information "claire et appropriée" : l’information doit être adaptée aux facultés de compréhension du patient.
Ainsi, il n’est pas exclu d’assouplir l’information quand le patient a des connaissances médicales, mais sans excès et en s’assurant bien que ces connaissances qu’on lui prête sont réelles.
Dans ces deux affaires, le médecin avait présupposé des connaissances étendues, alors que l’un comme l’autre des patients (secrétaire médicale et chirurgien-dentiste) n’étaient pas, en réalité, suffisamment avertis pour se passer d’information.
Mais dans le cas d’un patient qui serait lui-même médecin, il n’est pas impossible d’adapter l’étendue de l’information, à condition de le faire avec précaution !
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