La vaccination antigrippale a-t-elle sa place en médecine du travail ?
L’article L. 4622-2 du code du travail (CT) définit la médecine exclusivement préventive, ayant pour objet d’éviter toute altération de la santé des travailleurs à l’occasion de leur travail.
Si la réalisation de vaccinations entre pleinement dans les compétences du médecin du travail (qui, en vertu de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique (CSP), participe à la mise en œuvre de la politique vaccinale), les vaccinations réalisées en milieu de travail doivent cependant répondre à ce but exclusif de prévention des risques professionnels, prévu par les textes.
Sont donc a priori exclues les vaccinations qui n’auraient strictement aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié. Ce qui peut être le cas de la vaccination antigrippale pour la majorité des salariés, hormis ceux exerçant leur activité dans le milieu sanitaire. . Cependant, cette vaccination n’est pas totalement dénuée de tout lien avec le travail, dans la mesure où, l’un des buts recherchés est de limiter l’absentéisme.
Les campagnes de vaccination antigrippale dans un objectif de prophylaxie générale, même sans lien direct avec les risques professionnels, peuvent donc être considérées comme secondaires par rapport aux autres missions du médecin du travail.
Mais celui-ci ne doit proposer une telle campagne à l’employeur (article R. 4426-6 du CT) – qui en prend alors le coût en charge - que s’il dispose du temps et des moyens nécessaires pour la mener à bien (lettre circulaire du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu du travail par les médecins du travail).
Qui peut réaliser la vaccination antigrippale en milieu de travail ?
Le médecin du travail peut réaliser les injections. Mais souvent, ce sont les infirmiers du travail qui en sont chargés.
Les infirmiers et infirmières sont autorisés à administrer la vaccination contre la grippe saisonnière :
- Sans conditions d’âge lorsque l’infirmier vaccine sur prescription médicale.
- Avec une condition tenant à l’âge (personnes de plus de 11 ans exclusivement) lorsque l’infirmier a prescrit lui-même le vaccin antigrippal. En pratique, cette condition n’a aucune incidence en milieu du travail, où toutes les personnes sont majeures, où à tout le moins proches de la majorité.
Quelles sont les responsabilités encourues par le médecin et l'infirmier du travail ?
La vaccination est un acte clinique qui engage la responsabilité professionnelle du médecin et de l’infirmier.
Puisqu’il ne s’agit pas d’une vaccination obligatoire, la responsabilité de l’État ne pourra être recherchée.
Si l’indication était inappropriée, c’est la responsabilité du prescripteur (médecin ou infirmier) qui sera engagée. Si, en revanche, le dommage est dû à l’injection, c’est celui qui l’a réalisée qui en assumera la responsabilité.
Le médecin et l’infirmière étant eux-mêmes salariés, c’est en principe leur employeur qui devra répondre financièrement des fautes commises (hors hypothèse spécifique où le salarié a agi hors des fonctions imparties par son employeur).
Dans le cas particulier d’un service autonome de santé au travail, où le salarié victime et le professionnel de santé à l’origine du dommage sont salariés du même employeur, la situation est différente : si la qualification d’accident du travail est retenue (ce qui est vraisemblable puisque le salarié a été vacciné pendant son temps de travail et qu’il existe un lien, même ténu, avec l’activité professionnelle), l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit alors une immunité de l’employeur contre les actions de ses propres salariés à son encontre. Dans ce cas, les préjudices du salarié victime seront pris en charge par le système de sécurité sociale dont il relève.
À retenir
- La vaccination antigrippale n'est pas obligatoire pour le salarié, qui peut refuser de s'y soumettre.
- Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier est donc autorisé, pour certains patients, à réaliser le vaccin antigrippal.
- Si la législation sur les accidents du travail ne s’applique pas, l’employeur ne bénéficie alors d’aucune immunité, et devra indemniser le salarié victime, en tant qu’employeur du professionnel de santé fautif.

