De longs débats
Rupture anthropologique et négation du serment d’Hippocrate pour certains, avancée sociétale essentielle pour d’autres, le texte a fait l’objet d’une longue procédure parlementaire, le Sénat l’ayant rejeté par trois fois.
Il a finalement été adopté à une courte majorité par 291 voix pour, 241 voix contre et 29 abstentions (lors du premier vote à l’Assemblée Nationale, le texte avait recueilli 305 voix pour et 199 voix contre).
Ce texte fera l’objet d’une nouvelle section du code de la santé publique dans le chapitre intitulé "Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté".
Le principe de l'auto administration
L'article 2, très discuté, retient comme principe l'auto administration de la substance létale par la personne concernée, et par exception une administration par un médecin ou par un infirmier lorsque la personne n'est physiquement pas en mesure de le faire elle-même.
Les conditions d'accès
L'article 4 de la loi fixe cinq conditions cumulatives pour l'accès à l'aide à mourir :
- Être âgé d'au moins 18 ans ; les mineurs sont donc exclus du bénéfice de la loi.
- Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France.
- Être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause (ce peut donc être à la suite d'une maladie ou d'un accident), qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ; cette condition est de loin la plus délicate à apprécier ; la HAS devrait donner des clefs d’analyse.
- Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Le texte ajoute qu'une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier à l'aide à mourir.
- Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ; cette condition s’appréciant au jour où la demande est formulée, les malades en état végétatif chronique ne peuvent bénéficier de l’aide à mourir, quand bien même ils auraient fait état d’un choix en ce sens dans des directives anticipées.
La formulation de la demande d'aide à mourir
C'est l'article 5 de la loi qui fixe la procédure à suivre, qui se veut très précise afin de protéger les patients se trouvant en situation vulnérable.
La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir doit en faire la demande à un médecin en activité (il avait été envisagé dans les débats parlementaires d’étendre la procédure à des médecins retraités, cela a donc été finalement écarté) qui n'est :
- ni son parent,
- ni son allié,
- ni son conjoint,
- ni son concubin,
- ni son partenaire pacsé,
- ni son ayant-droit.
La demande doit se faire en présentiel, la téléconsultation étant exclue :
- soit chez le médecin,
- soit au domicile du demandeur, le médecin se déplaçant,
- soit dans le lieu de prise en charge du demandeur.
Les vérifications à la charge du médecin
Le médecin a plusieurs obligations :
- Demander à la personne si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique et le vérifier.
- Satisfaire à une obligation d'information concernant l'état de santé du demandeur, les perspectives d’évolution de celui-ci, la possibilité d'avoir recours à des soins palliatifs et sur la procédure.
Le demandeur doit par la suite formaliser sa demande par écrit, ou, en cas d'impossibilité, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités.
Le médecin doit vérifier que la personne remplit les cinq conditions cumulatives et notamment que le discernement du demandeur n'est pas gravement altéré.
La procédure collégiale
Le médecin met en place une procédure collégiale.
Il doit réunir un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
- d'un médecin n'intervenant pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie du demandeur et avec lequel il n'a pas de lien hiérarchique ;
- d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ;
- d'autres professionnels de santé que le médecin peut convier.
Lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le médecin informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations. Il peut aussi, à la demande de la personne, recueillir l'avis de la personne de confiance, d'un proche aidant ou à défaut d'un proche.
La réunion du collège pluriprofessionnel doit se dérouler en présence physique de tous ses membres ; toutefois, en cas d'impossibilité, la loi prévoit qu'il peut être recouru à des moyens de visio conférence ou de télécommunication.
La collégialité se limite au recueil des avis ainsi sollicités : la décision est prise par le seul médecin.
La décision du médecin
Le médecin doit notifier la décision prise à l’issue de la procédure collégiale oralement et par écrit au demandeur dans un délai de 15 jours à compter de la formalisation de la demande. Par la suite, le demandeur doit respecter un délai de réflexion d'au moins 2 jours puis confirmer sa demande d'administration de la substance létale.
Le médecin doit alors l'informer oralement et par écrit des modalités d'action de la substance létale. Il doit également choisir le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne pour cette administration lorsqu'il ne l'accompagne pas lui-même.
La prescription et l'administration de la substance létale
Le médecin prescrit la substance létale qui est exclusivement préparée par la pharmacie à usage intérieur (PUI) et remise au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne ou transmise à la pharmacie d’officine désignée.
Son administration peut être effectuée :
- au domicile du demandeur,
- dans une résidence de la personne ou d'un proche,
- dans un établissement de santé,
- dans un établissement médico-social,
- ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé.
La personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l'administration de la substance létale.
Le jour de l'administration, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne doit vérifier que cette dernière confirme qu'elle veut y procéder et, si elle n'est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, procéder à l'administration.
À noter que l’article 18 de la loi prévoit que l'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir. Cette disposition s’applique aux contrats d’assurance en cas de décès en cours à l’entrée en vigueur de la loi.
Les recours contre la décision du médecin
La loi prévoit que la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure ne peuvent être contestées que par le demandeur, devant la juridiction administrative en droit commun y compris par un référé-liberté.
Toutefois, par dérogation, si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la mesure de protection peut elle aussi contester devant la juridiction administrative la décision du médecin d'autoriser l'aide à mourir, dans un délai de 2 jours à compter de sa notification.
Un décret en Conseil d'État doit préciser plusieurs points, notamment :
- les modalités d'information du demandeur,
- la forme et le contenu de la demande,
- la procédure de vérification des conditions.
La clause de conscience
Les médecins et infirmiers ne sont pas obligés de participer à la procédure d’aide à mourir ; ils doivent alors sans délai informer le demandeur de leur refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à y participer.
La clause de conscience ne s'applique qu'aux personnes physiques ; ainsi, lorsqu'une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un EHPAD, le responsable de l'établissement est tenu d'organiser l’accès à l'aide à mourir, notamment par l’intervention de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure.
La clause de conscience ne s’applique pas non plus aux pharmaciens intervenant dans la préparation de la substance létale.
Contrôle et évaluation
Un contrôle et une évaluation des procédures réalisées sont prévus ; une commission placée auprès du ministre chargé de la Santé, en est chargée. Les professionnels de santé participant à la mise en œuvre de ces procédures doivent se déclarer auprès de cette commission et enregistrer sans délai chaque étape dans un système d’information spécifique qui sera utilisé par la commission pour effectuer les contrôles a posteriori.
Suppression des dispositions pénales
Le projet initial prévoyait un délit d’entrave avec une peine encourue de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende sanctionnant le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir par tout moyen, notamment en perturbant l’accès aux établissements où elles sont pratiquées ou d’exercer des pressions psychologiques ou menaces sur les patients ou les personnels. Ces dispositions ont finalement été supprimées du texte adopté le 15 juin 2026.
Nous attendons maintenant le décret d’application et les recommandations de la HAS sur les substances létales susceptibles d’être utilisées ainsi que sur leur prescription et leur utilisation.
Beaucoup de questions apparaissent dès maintenant sur la mise en œuvre de cette loi
Combien de demandes de recours à l’aide à mourir seront instruites ? Combien de ces demandes seront validées par les médecins saisis ? Quelle couverture assurancielle de ces procédures ? Comment les juridictions administratives vont-elles apprécier les recours ?...
L’évaluation dans l’avenir de ce nouveau droit sera fondamentale.

