Un mode de résolution du litige choisi par les parties
Le juge ne doit plus seulement concilier, mais également "déterminer avec les parties le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige" (nouvelle rédaction de l’article 21 du code de procédure civile).
Dans le cadre d’une discussion avec le juge et les avocats, les parties vont pouvoir décider de l’orientation de leur litige : voie judiciaire ? voie amiable ?
Un calendrier de procédure choisi par les parties
Alors que jusque-là, le juge imposait le calendrier de procédure, le décret renverse la logique.
Désormais les parties vont pouvoir définir les modalités de l’instruction et devenir actrices de leur litige. Le juge n’aura finalement qu’un rôle secondaire et n’interviendra qu’en cas de blocage ou d’échec.
Intérêt : un calendrier choisi par les parties, un audiencement prioritaire.
Deux procédures conventionnelles adaptées à la complexité du litige
Une amende de 10 000 € en cas de refus de rencontrer un médiateur ou un conciliateur !
À tout moment, le juge peut délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice.
Le décret apporte une nouveauté : une sanction en cas de non-respect de cette injonction.
"Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros".
Art. 1533 du code de procédure civile
Précisions sur la confidentialité en médiation et conciliation
"Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne.
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution".
Nouvel article 1528-3 du code de procédure civile
En conséquence, pour les pièces communiquées en cours de médiation et de conciliation, sauf accord contraire des parties :
- La règle de confidentialité s’applique exclusivement aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
- Elle ne s’applique pas aux autres pièces produites. Il appartiendra donc aux parties d’être vigilantes dans la communication de leurs pièces.
Rallongement des délais pour les médiations judiciaires
"La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur".
Article 1534-4 du code de procédure civile
Généralisation de l’audience de règlement amiable
Lorsque le juge est saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il peut, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, décider de les convoquer à une audience de règlement amiable, où un autre juge, qui n’appartient pas à la formation de jugement, cherchera à concilier les parties.
Si l’audience de règlement amiable échoue, le juge, initialement saisi, reprendra la main pour statuer sur le fond du litige.
Le décret du 18 juillet 2025 généralise cette audience devant toutes les juridictions à l’exception du conseil des prud’hommes.

