La réglementation applicable aux bassins et piscine en cabinet de kinésithérapie
Les bassins et piscines sont réglementés, de manière générale, par :
- les articles L1332-1 et suivants et D1332-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP), introduits par le décret n°2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ;
- l’arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines ;
- l’arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine.
L’arrêté du 19 décembre 2025 fixe notamment des prescriptions concernant la conception des installations, le système hydraulique, la filtration, le traitement et l'injection des produits, les installations sanitaires, les sols et surfaces, les équipements, le bac tampon, la ventilation et certains équipements techniques.
Il énumère les conditions requises en termes d’hygiène et identifie les piscines des cabinets de kinésithérapie comme relevant du "type B" pour l'application du contrôle sanitaire et pour la fréquence de la surveillance des eaux. Ce classement A/B/C dépend de la fréquentation maximale théorique, la catégorie B correspondant à une fréquentation comprise entre 16 et 100 personnes. Peu importe la taille de la piscine ou le nombre effectif de personnes présentes simultanément dans le bassin.
Le contrôle du respect de ces normes est assuré par les inspecteurs des services de santé publique, et les inspecteurs de l’Agence Régionale de Santé.
Les démarches pour installer une piscine en cabinet de kinésithérapie
Conformément à l’article L1332-1 du CSP, toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, publique ou privée à usage collectif, doit en faire la déclaration avant l'ouverture à la mairie du lieu de son implantation.
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L1332-7 et L1332-8.
Bassin, piscine, est-ce la même chose ?
La réglementation que nous avons citée plus haut ne fait pas de distinction car elle considère la "piscine" comme la catégorie réglementaire de l'installation et le "bassin" comme l'élément physique qui la constitue.
En revanche, il en existe une au sens de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), pour la cotation des actes se rattachant à une balnéothérapie.
Le chapitre IV Divers, relatif à la kinébalnéothérapie, précise que la différence entre les deux tient aux dimensions :
- On parle de bassin pour des dimensions minimales 2 m x 1,80 m x 0,60 m.
- On parle de piscine pour des dimensions minimales 2 m x 3 m x 1,10 m.
Les règles d’hygiène à respecter
C’est l’arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine qui fixe les règles à respecter.
Il encadre notamment l'accès aux bassins, les douches, les installations sanitaires, les conditions d'accès des accompagnateurs, les pédiluves ou dispositifs équivalents dans certaines configurations, le nettoyage des surfaces, les produits utilisés pour le nettoyage, le stockage des produits et le traitement de l'eau.
Le classement en catégorie B entraîne un programme spécifique de surveillance et de contrôle, prévoyant la recherche de paramètres microbiologiques (par exemple Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques pathogènes, etc.). Les modalités précises de fréquence dépendent du paramètre considéré.
Le kinésithérapeute doit surveiller la qualité de l'eau en :
- établissant un protocole de suivi ;
- surveillant les paramètres de l'eau ;
- tenant un carnet sanitaire ;
- conservant le carnet de l'année en cours et des deux années précédentes ;
- mettant ces éléments à disposition de l'ARS lors d'un contrôle. En effet, c’est l'Agence régionale de santé qui est en charge du contrôle sanitaire et peut inspecter les installations, effectuer des prélèvements d'eau.
Quelle sanction en cas de manquement aux règles d’hygiène ?
Le contentieux ordinal n’est pas très abondant sur le sujet, ce qui n’est pas étonnant puisque les équipements de balnéothérapie restent marginaux, rapportés au nombre de cabinets libéraux de kinésithérapie.
Mais en 2020 par exemple, la chambre disciplinaire nationale a infligé une interdiction d’exercer de 3 mois (dont 2 avec sursis) à un kinésithérapeute pour manquements aux normes d’hygiène.
Une patiente s’était plainte d’avoir développé des mycoses et une cystite qu’elle attribuait aux séances de balnéothérapie qu’elle avait suivies au sein du cabinet. Cette plainte a entraîné un contrôle de l’ARS, qui a mis en évidence :
- un défaut d’utilisation de certains produits obligatoires, notamment le chlore ;
- à l’inverse, une trop forte quantité de stabilisant ;
- des grilles de ventilation rouillées ;
- des peintures écaillées ;
- un paillasson sale ;
- une absence de contrôle, de prélèvements et de relevés de température réguliers.
À la suite du contrôle, pas moins de 15 prescriptions et 9 recommandations ont été adressées au kinésithérapeute par l’ARS. L’ampleur des manquements relevés justifie la sévérité de la sanction.
Les aménagements autour de la piscine (vestiaire, accès, abords du bassin, etc.)
Un cabinet de kinésithérapie accueille, par définition, des personnes qui peuvent être gênées dans leur mobilité, voire des personnes en situation de handicap. Plus encore que dans n’importe quel autre contexte, il est donc essentiel de sécuriser les abords et les accès du bassin pour prévenir au maximum les risques de chute et d’accidents.
Si les règles d’hygiène sont précisément définies par les textes que nous avons cités plus haut, les modalités d’aménagements relèvent plutôt du bon sens :
- Entretien régulier de la piscine et de ses abords et réparation immédiate de toute détérioration.
- Si c’est possible, circuit "entrée" distinct du circuit "sortie", afin d’éviter que le patient qui se dirige vers la piscine passe par des zones (notamment au sol) mouillées.
- Vestiaires peu éloignés du bassin pour éviter que le patient ait une longue distance à parcourir une fois sorti du bassin.
- Sol antidérapant dans les zones de passage, sur les éventuels marches et plan inclinés.
- Barres d’appui de type main courante à l’entrée et/ou à la sortie du bassin.
- Entrée dans l’eau grâce à des marches plutôt qu’à un dispositif moins pratique (comme une échelle par exemple) pour permettre une entrée progressive et plus douce.
- Évacuation correcte de l’eau pour éviter toute stagnation qui formerait des flaques dangereuses.
- Siège disponible pour permettre au patient de s’asseoir quelques instants après la sortie du bassin s’il en éprouve le besoin.
La surveillance du bassin pour les actes de rééducation en piscine
En principe, c’est le Code du sport qui régit la surveillance des bassins où sont pratiquées des activités aquatiques. Il prévoit que toute pratique sportive en milieu aquatique suppose une surveillance par le titulaire d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, mention activité aquatique et natation (BPJEPS AAN).
Le Conseil national de l’Ordre des kinésithérapeutes a posé la question de savoir si cette règle devait s’appliquer aux bassins situés dans les cabinets de masseurs kinésithérapeutes. Le ministère chargé des Sports n’a apporté qu’une réponse orale à ce sujet, dont plusieurs conseils départementaux font état sur leur site Internet :
- Lorsque le masseur-kinésithérapeute agit dans le cadre d’une prescription médicale, le Code du sport ne s’applique pas et la surveillance d’un maître-nageur sauveteur n’est pas nécessaire.
- Lorsque le masseur-kinésithérapeute agit hors prescription médicale, le Code du sport s’applique et la présence d’un maître-nageur sauveteur est alors requise.
C’est donc au kinésithérapeute qu’il appartient d’assurer la surveillance du bassin, conformément à l’article R4321-114 du code de la santé publique qui impose de disposer de locaux et de moyens techniques adaptés et de veiller à la sécurité des patients.
Mais attention, il doit réellement être en mesure d'assurer cette surveillance, ce qui suppose :
- sa présence à proximité du bassin : les patients ne peuvent être laissés seuls ;
- un nombre raisonnable de patients présents simultanément dans le bassin.
Le nombre de patients présents simultanément dans le bassin
Même s’il n’existe pas de nombre maximum fixé par les textes, la question doit être appréciée au regard de la configuration du bassin, du nombre de patients et surtout de leur état et de leurs risques particuliers. La situation n'est évidemment pas la même selon que les patients sont autonomes ou non.
Illustration
Par une décision du 19 mai 2026, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a sanctionné une kinésithérapeute pour surveillance inadaptée de 3 à 5 patients présents simultanément dans le bassin : en effet, elle les observait depuis la salle de soins à sec, le positionnement des tables d’examen et les miroirs le long du mur perpendiculaire permettant, selon elle, une surveillance constante.
Il a au contraire été considéré qu’une telle surveillance à distance ne permettait pas un suivi personnalisé des patients en balnéothérapie et était susceptible de leur faire courir des risques injustifiés. En effet, la distance à parcourir, comme la concentration du masseur-kinésithérapeute sur les soins prodigués à un autre patient, ne lui permettaient pas de réagir rapidement en cas de problème.
La responsabilité en cas de chute d’un patient avant/pendant/après la séance de balnéothérapie
Les chutes lors des séances en piscine ne sont pas rares puisque le milieu est humide et le sol peut s'avérer glissant. De surcroît, les patients qui bénéficient de ces séances présentent souvent des pathologies qui peuvent nuire à leur mobilité et à leur stabilité.
En cas de chute, la responsabilité du kinésithérapeute ne sera pas engagée de fait. Tout dépendra des circonstances.
Exemples
- Le tribunal de Béziers, par une décision du 30 avril 2018 (n°15/02135) a condamné un kinésithérapeute à la suite d'une lourde chute d'un patient dans l'escalier du bassin. Il a été considéré qu'il aurait dû prévoir en sortie de piscine, lieu dangereux car glissant, un dispositif de sécurité quelconque pour prévenir les risques de chutes (en l'espèce, le carrelage de la piscine n'était pas antidérapant et il n'existait aucune rampe). A contrario, si de tels aménagements avaient existé, le kinésithérapeute n’aurait sans doute pas été condamné.
- À l'inverse : un patient chute à la sortie de la douche, après sa séance de balnéothérapie, car il était pieds nus et a glissé sur le carrelage. La responsabilité du kinésithérapeute n’a pas été retenue car le patient n’est pas tombé dans la zone de balnéothérapie, qui était correctement équipée de caillebotis antidérapants, mais dans une zone d'accès où les patients n'étaient pas censés circuler pieds nus.
Peut-on pratiquer la kinébalnéothérapie en milieu naturel ?
Les kinésithérapeutes qui exercent en bord de mer ou de lac peuvent être tentés de proposer à leurs patients des activités aquatiques en milieu naturel.
Ce type d’activité n’est cependant pas conseillé car il peut poser de multiples problèmes :
- de sécurité : eaux trop froides, dont on ne peut pas toujours maîtriser la profondeur, problèmes de surveillance, abords dangereux ;
- d’hygiène dans la mesure où le kinésithérapeute ne maîtrise pas la qualité de l’eau.
En tout état de cause, ce type de séance ne pourra faire l’objet d’une prise en charge par l’Assurance Maladie, puisque seuls sont prévus dans la nomenclature les actes réalisés en piscine ou en bassin.

