Un dramatique accouchement
Une parturiente se présente en clinique pour un déclenchement d’accouchement. Devant la stagnation du travail, le gynécologue obstétricien pratique une césarienne à l’issue de laquelle la patiente présente un collapsus cardiovasculaire de dix à quinze minutes, dont elle conserve de lourdes séquelles neurologiques (état pauci relationnel, hypertonie rétractive des quatre membres, perte totale et irréversible de toute autonomie psychomotrice).
Le gynécologue obstétricien est condamné par la Cour d’appel, au motif qu’il n’aurait pas évalué le score de Bishop permettant de décider de la pertinence d’un déclenchement.
Le praticien se pourvoit en cassation. Il invoque une dénaturation du rapport d’expertise puisque l’expert avait, au contraire, confirmé la pertinence du déclenchement. Il conteste également qu’il existe un lien causal entre de déclenchement et le dommage.
Un avis d’expert formulé de façon imprécise
Dans son rapport, l’expert a bien rappelé les conditions d'indication du déclenchement de l'accouchement, en référence aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) d’avril 2008, intitulées "Déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée".
Selon ces recommandations, il est possible de réaliser un déclenchement à partir de 41 semaines, mais sous la condition que le score de Bishop soit supérieur ou égal à 7. Se référant expressément à cette condition, l’expert a indiqué dans son rapport que "dans le cas de Madame X, c'est cette dernière situation qui est à retenir".
Il en conclut que les soins prodigués par le gynécologue obstétricien ont été conformes aux règles de l’art.
Un avis d’expert dénaturé par le juge
La Cour de cassation, par un arrêt du 8 septembre 2021, casse l’arrêt d’appel, pour dénaturation du rapport d’expertise.
En l’espèce, la formulation selon laquelle un score de Bishop est nécessaire et que, dans le cas de cette patiente, "c’est cette dernière situation qui est à retenir" souffrait effectivement d’une certaine imprécision. Mais la conclusion de l’expert était, elle, sans aucune ambiguïté : les soins prodigués ont été conformes aux règles de l’art.
Dès lors, le juge ne pouvait donner un autre sens aux propos de l’expert et dénaturer ses conclusions, d’où la censure de la Cour de cassation.
À retenir
- L’expertise est un outil essentiel pour permettre au juge de trancher un litige : l’expert apporte un éclairage technique sur l’art médical au magistrat, qui n’en est pas spécialiste.
- L’avis de l’expert ne s’impose pas de facto au juge. Celui-ci reste libre de l’interpréter, notamment à la lumière d’autres éléments (pièces médicales, littérature médicale produite par les parties, critique documentée du rapport d’expertise, etc.).
- Néanmoins, le juge n’est pas autorisé à dénaturer les conclusions du rapport, c’est-à-dire altérer ou dévoyer leur contenu.
Un lien de causalité établi par une simple concomitance
L’expertise médicale n'a pas permis d'identifier une cause médicale certaine de la survenue du collapsus et retenu un aléa thérapeutique.
Pour établir le lien de causalité entre le déclenchement de l’accouchement et le collapsus cardiovasculaire, la Cour d’appel s’est fondée sur la succession de plusieurs événements : le déclenchement, qui a abouti à une césarienne, qui a elle-même rendu possible le collapsus. Elle considère que chacun des actes médicaux a eu pour cause exclusive et directe l'acte antérieur.
Or, selon la Cour de cassation, la seule concomitance entre déclenchement et collapsus ne suffit pas à établir un lien de causalité direct et certain entre les deux, et l’arrêt est également cassé sur ce point.
La Cour rappelle l’article L1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique selon lequel la responsabilité d’un professionnel de santé n’est engagée qu’en cas de faute en lien causal avec le dommage subi par le patient. La preuve d’un tel lien peut être apportée par tout moyen, et notamment par des présomptions, sous réserve qu’elles soient graves, précises et concordantes.
En tirant la conclusion d’un lien de causalité à partir d’une simple concomitance d’événements, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, ce qui justifie la cassation.
À retenir
- L’engagement de la responsabilité d’un professionnel de santé suppose, sauf exceptions prévues par les textes, la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
- Le juge peut recourir à un faisceau de présomptions, c’est-à-dire un ensemble d’éléments qui seraient insuffisants isolément mais qui, cumulés, permettent de déduire l’existence d’un lien de causalité.
- Une simple concomitance, une simple succession chronologique d’événements ne suffisent pas, à eux seuls, à constituer une preuve.

