Une vaccination obligatoire mentionnée sur le carnet de l’enfant… mais jamais réalisée
En 2015, un enfant de 9 ans contracte le tétanos alors que le carnet de santé mentionne la réalisation de cette vaccination dans l’enfance. Les sérologies réalisées à l’hôpital montrent un faible taux d’anticorps, ce qui laisse supposer, en l’absence de toute anomalie immunitaire détectée, que le pédiatre n’avait en fait pas procédé à la vaccination antitétanique de l’enfant.
Poursuivi au pénal du chef de mise en danger de la vie d’autrui pour ne pas avoir procédé aux injections nécessaires, le médecin est condamné en première instance à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d’exercice.
La Cour d’appel confirme la responsabilité pénale du praticien. Le médecin était tenu de respecter l’obligation vaccinale pour l’enfant et de remplir le carnet de santé de manière effective.
Les juges d’appel ont aggravé la sanction et condamné le médecin à un an d’emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive.
Obligation vaccinale = responsabilité des parents ou du médecin ?
Le médecin a affirmé avoir vacciné l’enfant et apposé les vignettes de produits de vaccination dans le carnet de santé. Il indiquait pour sa défense que l’obligation vaccinale pesait sur les titulaires de l’autorité parentale et non sur le professionnel de santé.
Pour ces raisons, il contestait la condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui par violation d’une obligation particulière de prudence.
Une interdiction définitive d’exercer la médecine
La chambre criminelle rejette le pourvoi, considérant "qu’en attestant mensongèrement d’une injection à laquelle il n’avait pas procédé de manière effective, le prévenu a méconnu de manière manifestement délibérée l’obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par l’article L.3111-5 du code de la santé publique (CSP), dont l’objet est de garantir l’efficacité et le suivi de mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique".
Elle rappelle que si l’obligation vaccinale prévue à l’article L.3111-2 du CSP repose sur les parents, le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants.
De plus, toute vaccination obligatoire doit faire l’objet, de la part du médecin qui l’effectue, d’une mention dans le carnet de santé. La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite en application de l’article R.4127-28 du CSP.
La Haute juridiction judiciaire reconnaît ainsi l’existence d’une faute délibérée de la part du médecin qui engage sa responsabilité pénale. Il était tenu de permettre aux parents de satisfaire à l’obligation vaccinale de leur enfant et de remplir le carnet de santé en conformité avec la réalité afin d’attester de façon fiable de son état vaccinal.
À retenir
- Mentionner sur le carnet de santé uniquement les vaccinations effectuées.
- Refuser tout certificat de complaisance en matière de vaccination obligatoire.

