Une conversation privée… mais les murs ont des oreilles !
En décembre 2018, une infirmière, que nous appellerons Mathilde, se rend dans une maison de santé pour y réaliser un examen médical dans le cadre de son suivi. Elle en profite pour voir une amie, elle aussi infirmière, qui travaille dans ce centre et que nous appellerons Sophie.
Mathilde et Sophie se retrouvent dans la salle de pause du personnel, où elles engagent une conversation autour d’un sujet privé : le divorce en cours de Mathilde. Au cours de la discussion, celle-ci qualifie son futur ex-mari de "connard".
Une troisième infirmière, que nous appellerons Catherine, se trouve également dans la salle de repos, dont la configuration est telle que Mathilde et Sophie ignorent sa présence.
Elle entend l’intégralité de la conversation, mais n’intervient pas pour se signaler.
En septembre 2019, Catherine rédige une attestation de témoin (dans le cadre des articles 200 à 203 du code de procédure civile et de l’article 441-7 du code pénal) en faveur du mari de Mathilde, dans le cadre de la procédure de divorce en cours. Elle y fait état des propos qui ont été tenus lors de la conversation qu’elle a surprise entre Sophie et Mathilde. Cette attestation, établie selon le modèle officiel Cerfa n° 11527*03, mentionne le fait qu’elle est infirmière.
Ce témoignage, que le mari a produit dans le cadre de la procédure de divorce, précise que :
- Mathilde a désigné son conjoint sous le terme insultant de "connard",
- elle paraissait "agitée".
Mathilde dépose une plainte ordinale contre Catherine. Elle lui reproche :
- une immixtion dans sa vie privée, consistant à rapporter une conversation à laquelle elle a assisté de façon fortuite et indiscrète ;
- un jugement sur sa personnalité, le terme "agitée" pouvant avoir une connotation et une portée péjoratives que Catherine, en tant qu’infirmière, ne pouvait ignorer.
Un avertissement pour non-respect de l’obligation de confraternité
La chambre disciplinaire de première instance sanctionne Catherine d’un avertissement. Cette dernière forme un appel devant la chambre disciplinaire nationale, qui rend sa décision le 29 décembre 2025.
L’avertissement est confirmé en appel.
La chambre disciplinaire nationale invoque l’article R.4312-25 du code de la santé publique, selon lequel les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se doivent assistance dans l’adversité. Un infirmier ne peut en calomnier un autre, se médire de lui ou se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans sa profession.
La chambre disciplinaire nationale relève que Catherine a entendu une conversation qui ne la regardait pas, et dont elle ne pouvait ignorer le caractère privé. Elle a pourtant rapporté les propos entendus dans une attestation, établie au bénéfice d’une partie dans une procédure de divorce, et dans laquelle elle fait mention de sa qualité d’infirmière.
La chambre disciplinaire n’entre pas dans le débat du sens à donner au mot "agitée", utilisé pour désigner le comportement de Mathilde. Elle se borne à constater que le contenu de l’attestation n’est pas conforme à l’obligation d’entretenir des rapports de bonne confraternité. Ceci d’autant plus qu’en l’espèce, la situation d’"adversité" au sens de l’article R.4312-25 du code de la santé publique était constituée et connue de Catherine, puisqu’il s’agissait d’une situation de divorce conflictuel.
Un contexte pourtant privé
L’atteinte à l’obligation d’entretenir des rapports de bonne confraternité vise les propos, médisances et calomnies susceptibles de nuire dans l’exercice de la profession d’infirmier.
Elle concerne le plus souvent des propos exprimés dans le cadre d’une relation professionnelle entre infirmiers (différends liés à une collaboration, mésentente dans la relation de travail ou encore critiques d’un collègue).
Ce n’était pas le cas ici :
- Mathilde et Catherine n’entretiennent a priori, en l’état des éléments contenus dans la décision, aucune relation professionnelle. Mathilde était présente dans la maison de santé en tant que patiente.
- La discussion avec Sophie portait sur un élément strictement privé (un divorce) et ne concernait ni les patients, ni l’organisation des soins, ni la réputation professionnelle d’un confrère ou d’un autre professionnel de santé.
- Le terme "connard" visait le mari, qui n’est ni patient, ni professionnel de santé dans la scène en question.
Alors, pourquoi une sanction si le contexte est privé ?
Les textes ne se limitent pas à un cadre strictement professionnel puisqu’ils évoquent des propos susceptibles de nuire "dans l’exercice de la profession". Ce n’est donc pas le contexte qui est déterminant, mais plutôt le retentissement des propos tenus.
Même si ce n’est pas le cas le plus fréquent, il peut donc arriver qu’une atteinte à la confraternité soit retenue dans un cadre privé, sous certaines conditions cependant : les faits ou propos doivent se rattacher, même indirectement, à l’exercice de la profession ou aux devoirs déontologiques de l’infirmier, et doivent être susceptibles d’avoir une répercussion sur la vie professionnelle ou personnelle de l’infirmier visé.
L’élément déterminant est donc l’existence d’un lien avec la profession (image de la profession, respect du secret, atteinte à un confrère dans l’exercice de sa profession ou dans sa vie personnelle).
Ici, la décision relève que Catherine "a assisté - compte tenu de la configuration de la "salle de repos" - à une conversation qui ne la regardait pas, n’ignorait rien, au moment des faits comme à la date de son attestation, qu’elle concernait une affaire privée d’une consœur (…)".
Mais elle ajoute : "C’est dans un cadre à la fois privé, entre infirmières, et au sein de la "salle de repos" d’une maison de santé qu’elle "atteste", au profit d’une des parties, de circonstances parfaitement étrangères à ce qui la regardait".
Tout en reconnaissant le caractère privé de la situation, la chambre disciplinaire nationale insiste sur le fait qu’elle concerne des infirmières, en salle de repos d’une maison de santé. Ces critères de lieu et surtout de qualité des protagonistes semblent avoir été pris en compte pour statuer sur le sort de Catherine.
La mention de la profession d’infirmière, un critère déterminant ?
La chambre disciplinaire nationale insiste également sur le fait que Catherine a fait état de sa qualité d’infirmière dans son témoignage, et ce fait semble avoir été déterminant pour la sanctionner.
Pour se défendre, Catherine invoquait l’obligation dans laquelle elle s’était trouvée d’indiquer sa profession, puisqu’il s’agit d’une rubrique à compléter dans le formulaire Cerfa.
La chambre disciplinaire nationale balaie cet argument, de manière assez surprenante : "Elle se défend d'avoir signé cette attestation en mentionnant sa profession, comme l'exige le modèle Cerfa, alors qu'il ne lui était pas interdit de se borner à "professionnelle de santé"".
Cette formulation laisse penser que c’est la mention explicite de la profession d’infirmière qui a été déterminante, et que la décision aurait pu être différente avec la mention "professionnelle de santé". Or, il n’est pas évident que ces termes auraient changé quoi que ce soit sur le fond : en tant que professionnelle de santé, Catherine doit bien respecter l’obligation d’entretenir des relations de bonne confraternité…
Un manque d’assistance dans l’adversité, le vrai motif de la sanction ?
L’adversité à laquelle l’article R.4312-25 fait référence, qui implique une assistance entre collègues infirmiers, peut englober un grand nombre de situations.
Dans ses commentaires du code de déontologie, l’Ordre infirmier précise que "par adversité, il faut entendre les difficultés sociales et professionnelles, mais également les difficultés de santé, matérielles et morales".
Cette notion dépasse donc largement le cadre strictement professionnel et peut concerner des situations d’ordre privé.
La décision insiste sur le fait que la situation d’adversité était ici évidente pour Catherine, ce qui laisse penser que ce point a été déterminant pour la sanctionner.
À savoir
La décision de la chambre disciplinaire nationale peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. On ignore ici si l’infirmière sanctionnée a formé ce recours.
Au final, que retenir de cette affaire ?
Cette décision peut sembler sévère (même si on rappellera que l’avertissement est la sanction la plus clémente) compte tenu des circonstances, telles qu’elles nous sont connues. Il subsiste quelques zones d’ombre pour bien comprendre le raisonnement tenu par la chambre disciplinaire.
En particulier, on ignore la nature exacte des relations entre Mathilde (venue ce jour-là en tant que patiente) et Catherine. Travaillaient-elles ensemble au centre ? Avaient-elles été collègues dans le passé ? Comment se connaissaient-elles ? Cela a sans doute eu une incidence sur la solution.
Mais quoi qu’il en soit, cette affaire donne l’occasion de rappeler un point important : les relations de bonne confraternité constituent une obligation déontologique pour les infirmiers, quel que soit leur statut. Ce devoir ne s’arrête pas aux portes du cabinet ou de l’établissement, il peut s’étendre aux relations personnelles et à la vie privée, dès lors qu’il existe un retentissement professionnel.
Chaque affaire est différente, et il est évidemment difficile de préjuger de quelle manière l’Ordre appréciera telle ou telle situation. Mais garder ce point en tête permettra sans doute de prévenir certaines situations à risques !

