Cas #1 : Un témoignage en faveur d’amis dans le cadre d’un conflit de voisinage
Une attestation à charge contre un voisin irascible
Un médecin psychiatre est témoin à plusieurs reprises, à l’occasion de visites privées chez un couple d’amis, du conflit qui les oppose à un voisin. Ce couple demande au praticien un témoignage sous forme d’attestation pour étayer les démarches visant à obtenir l’éloignement de ce voisin irascible et agressif.
Il rédige donc un document relatant les faits dont il a été témoin, sur du papier portant l’en-tête de sa qualité de médecin psychiatre. Il y mentionne les actes agressifs commis par l’intéressé, qu’il a pu observer lors des visites chez ses amis. Il complète son témoignage en écrivant avoir relevé chez l’individu des "troubles du comportement sévères, probablement résultant de troubles de la personnalité profonds, non pris en charge actuellement".
Le voisin, ayant eu connaissance de cette attestation, forme une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins, à laquelle le conseil départemental s’associe.
Une sanction contestée
En première instance, la sanction d’interdiction d’exercice pendant deux mois, dont un avec sursis, est infligée au médecin. Il la conteste devant la chambre disciplinaire nationale, en invoquant plusieurs arguments :
- C’est en qualité de citoyen, et non de médecin, qu’il a apporté son témoignage.
- C’est par inattention et maladresse qu’il a utilisé, pour ce faire, un papier à en-tête professionnel.
- C’est par automatisme qu’il a porté la mention "certificat effectué à la demande de (…), pour faire valoir ce que de droit".
- Le document ne comporte aucun avis médical.
- Il n’a pas trahi le secret médical puisque le voisin n’était pas son patient et qu’il n’a pas transmis le document à d’autres occupants de l’immeuble.
Une sanction confirmée
La chambre disciplinaire nationale confirme la sanction.
Les appréciations portées sur l’attestation :
- excèdent une simple relation de faits,
- constituent un diagnostic,
- méconnaissent ainsi gravement les prescriptions de l’article R.4127-4 du code de la santé publique relatives au secret médical.
Le médecin ne peut sérieusement soutenir avoir intitulé par mégarde le document en cause "certificat effectué à la demande de (...)", alors que celui-ci pose un diagnostic sur l’état clinique du voisin, sans l’avoir examiné. C’est au contraire en toute connaissance de cause qu’il a mentionné sa qualité de psychiatre, avec toute la crédibilité et l’autorité qui y sont attachées.
Il a ainsi rédigé un certificat de complaisance.
Cas #2 : Un témoignage en faveur d’une connaissance dans le cadre d’un conflit d’héritage
Un conflit autour d’un héritage
Une femme demande à son ancienne belle-mère, médecin, une attestation comportant une analyse médicale du comportement de sa sœur, avec laquelle elle est en conflit dans le cadre d’un héritage.
Cette attestation est rédigée sur le papier à en-tête du médecin. Elle est produite dans le cadre du conflit entre les deux femmes.
La sœur, objet du certificat, forme une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance :
- elle estime que son contenu est diffamatoire à son égard, et l’a contrainte à faire appel du jugement rendu dans le cadre de la succession de sa mère ;
- elle déplore le contenu de l’attestation, alors qu’elle n’est pas la patiente de cette médecin, qui ne l’a de surcroît pas examinée.
Une interdiction d’exercice de 15 jours contestée… mais confirmée
En première instance, une interdiction d’exercice de 15 jours est prononcée contre la médecin. Celle-ci forme un appel devant la chambre disciplinaire nationale.
La médecin reconnaît son erreur d’avoir accepté de rédiger cette attestation sur un papier à en-tête professionnel. Mais elle souligne :
- qu’elle n’était pas le médecin traitant de l’intéressée,
- qu’elle n’a nullement fait état de sa qualité de médecin dans le document en cause, qui se voulait un simple témoignage personnel dans le cadre d’un conflit opposant des personnes qu’elle avait fréquentées à titre strictement privé.
La sanction est confirmée en appel.
La médecin s’est "immiscée sans raison professionnelle dans des affaires de famille en délivrant à la sœur de la plaignante une attestation, rédigée avec son en-tête professionnel, comportant une analyse médicale du comportement de la plaignante. Cette attestation était destinée à être utilisée dans le cadre d’un conflit d’héritage opposant les deux sœurs ainsi que cela ressort des termes mêmes de l’attestation".
De surcroît, bien que comportant une analyse médicale du comportement de l’intéressée, cette attestation a été rédigée sans que la médecin l’ait examinée ou suivie.
Que retenir de ces deux affaires ?
Dans ces deux affaires, le médecin est intervenu dans un cadre strictement privé :
- les personnes à l’origine de la demande d’attestation sont des proches ou connaissances ;
- les personnes qui font l’objet de l’attestation ne sont pas des patients et n’ont pas été examinées ;
- les attestations ont été rédigées sur un papier à en-tête ou faisant clairement référence à la qualité de médecin de leur auteur ;
- les attestations portent un jugement médical sur un comportement qui n’a été constaté qu’en tant que témoin.
Dans les deux cas, le médecin mis en cause invoquait ce caractère strictement privé pour écarter les griefs de certificat de complaisance et d’immixtion dans les affaires de famille. Un argument qui a été balayé par la chambre disciplinaire nationale.
L’élément déterminant ici a été l’invocation de la qualité de médecin et l’appréciation médicale portée sur l’état mental de la personne. Le fait que le médecin intervienne à titre privé ne fait pas disparaître les exigences déontologiques attachées à sa qualité de médecin.
Dans ses commentaires du code de déontologie médicale, le Conseil national de l’Ordre indique d’ailleurs expressément que, dans sa correspondance privée, le médecin ne doit pas utiliser son papier à en-tête professionnel ni une formulation donnant à son courrier l’apparence d’un certificat ou d’un témoignage médical, y compris lorsqu’il est sollicité comme simple citoyen pour une attestation destinée à la justice.
8 conseils de prudence pour ne pas engager votre responsabilité
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Si vous témoignez de faits dont vous avez eu connaissance dans votre vie personnelle, sans les avoir constatés en qualité de médecin, évitez de transformer ce témoignage en "écrit médical". Le CNOM distingue précisément le témoignage du médecin comme simple citoyen de l'exercice de la médecine.
N’utilisez pas de papier à en-tête où la qualité de "médecin" et vos coordonnées professionnelles figurent car cela peut donner au document une apparence d'acte médical, et non de simple témoignage.
Évitez absolument de transformer vos observations personnelles ou les confidences qui vous ont été faites en diagnostic ou en conclusion médicale. L'article R.4127-76 exige que les certificats et attestations médicaux reposent sur les constatations que le médecin est effectivement en mesure de faire ; le CNOM rappelle qu'un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne concernée.
Si vous témoignez comme simple citoyen, les règles sont les mêmes que pour la rédaction d’un certificat médical : vous devez vous en tenir à ce que vous avez personnellement vu, entendu ou constaté. Vous devez éviter de présenter comme établis des faits qui vous ont seulement été rapportés par votre proche.
La prudence est particulièrement de mise lorsque l'attestation intervient dans le contexte d’un divorce, d’une séparation, d’un conflit parental, d’une succession ou d’un différend entre proches.
Le code de déontologie interdit au médecin d’intervenir sans raison professionnelle dans les affaires de famille ou la vie privée de ses patients. Mais même quand il ne s’agit pas d’un patient et qu’il intervient comme témoin privé, le médecin doit éviter les formulations qui attribuent une responsabilité, qualifient le comportement d'une personne ou proposent une interprétation médicale du conflit.
Une demande formulée comme une simple "petite attestation" peut devenir une pièce produite devant un juge.
Le médecin doit donc se demander à quoi le document pourra servir, qui le conservera et qui pourra le lire. Le CNOM recommande précisément de s'informer de l'usage du certificat demandé et rappelle que la rédaction d'un écrit médical engage la responsabilité de son auteur.
L'article R. 4127-28 du Code de la santé publique interdit de manière générale au médecin de délivrer "tout document, certificat, ordonnance ou attestation" présentant un caractère tendancieux ou de complaisance.
La prudence est donc de mise dès lors que le proche demande au médecin de confirmer une thèse, de "donner du poids" à son récit ou de formuler une appréciation médicale destinée à soutenir sa position.
Vous n’êtes jamais obligé de satisfaire toute demande d'attestation privée, même s’il peut vous sembler délicat de refuser cette faveur à des proches.
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