Transmission du dossier médical d’un patient décédé : le Conseil d’Etat confirme les pouvoirs de la CNIL
Stéphanie Tamburini
Le 30.05.2025
À 16:00
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Un médecin refuse de transmettre le dossier d’une patiente décédée
Les ayants droit d’une patiente décédée adressent plusieurs courriers à son médecin traitant, pour obtenir l’accès au dossier médical de leur mère.
A plusieurs reprises, le médecin refuse par écrit la communication du dossier médical sollicité, pour deux raisons :
- la demande concernerait, selon lui, une pathologie survenue dans un hôpital antérieurement au suivi qu'il a assuré ;
- la demande ne viserait aucun des motifs légaux justifiant l'accès au dossier médical d'une personne décédée. En effet, la loi réserve cet accès à trois motifs, qui n’existaient pas en l’espèce.
Face à ce refus, les ayants droit forment une plainte devant la CNIL à l'encontre du praticien. La CNIL clôt cette plainte, par une décision dont les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.
Quels sont les textes applicables à la transmission du dossier d’un patient décédé ?
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) rappelle que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne majeure décédée soient délivrées à ses ayants droit, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour répondre exclusivement à trois motifs :
- connaître les causes de la mort,
- défendre la mémoire du défunt,
- faire valoir leurs droits.
Toute demande d’accès au dossier par l’ayant droit doit donc être accompagnée de justificatifs, destinés à établir que l’un au moins des trois motifs est bien présent.
Si le praticien a connaissance que, de son vivant, le patient avait formé une opposition à cette transmission, il ne peut faire droit à la demande des ayants droit.
Sur quels critères la CNIL s’est-elle fondée pour clore la plainte ?
Logiquement, la CNIL s’est fondée sur l’article L. 1110-4 du CSP qui s’applique aux dossiers médicaux, mais pas seulement. Elle s’est également appuyée sur les articles 84 et 86 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui, eux, visent plus généralement les données à caractère personnel.
Ces dernières dispositions rappellent que le droit d'accès aux données personnelles s'éteint au décès de la personne concernée et que les héritiers peuvent exercer, après le décès, le droit d'accès à ces données :
- dans la mesure nécessaire à l'organisation et au règlement de la succession du défunt ;
- en l'absence de directives relatives à la communication des données à caractère personnel de la personne décédée, ou de mention contraire dans de telles directives.
Ainsi, la CNIL a pris en compte à la fois les dispositions générales sur les conditions de la transmission de données personnelles et celles, spéciales, sur la transmission du dossier médical.
En l’occurrence, les ayants droit ne semblaient avoir respecté aucunes des conditions posées par les textes :
- ils n’avaient pas précisé les motifs de leur demande ;
- le dossier ne comportait pas d’éléments qui auraient permis de répondre à l’un des motifs prévus par la loi ;
- ils n’avaient pas non plus justifié d’une nécessité liée à l’organisation ou au règlement de la succession ;
- le praticien mis en cause avait cessé d’être le médecin traitant de la patiente depuis plus d’un an à la date du décès.
Que retenir de l’arrêt du Conseil d’Etat ?
Le Conseil d’Etat, par son arrêt du 18 novembre 2021, confirme que la décision de la CNIL de clore la plainte était fondée, et rejette le recours en excès de pouvoir formé par les ayants droit.
Il rappelle que quand elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation, la CNIL dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui repose évidemment sur la législation applicable, mais aussi sur le sérieux des indices relatifs aux faits, sur la date à laquelle ils ont été commis et le contexte. En l’espèce, c’est bien ce qu’a fait la CNIL en considérant plusieurs éléments résultant à la fois des faits, des dispositions du code de la santé publique et de celles de la loi de 1978.
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Imaginons en effet qu’aucune des conditions légales prévues par le code de la santé publique ne soit réunie : en principe, le praticien est fondé à refuser la transmission. Mais si le motif donné par les ayants droit concerne l’organisation de la succession (non expressément visée dans le code de la santé publique mais mentionnée dans la loi de 1978 sur les données personnelles), est-il obligé de transmettre les éléments, et s’il ne le fait pas, peut-il être sanctionné pour cela ?
Cela semblerait étonnant, car cela reviendrait à retenir des conditions supplémentaires à celles posées dans le code de la santé publique. A moins qu’il ne soit considéré que l’organisation de la succession (condition posée dans la loi de 1978) est incluse dans la condition posée par le code de la santé publique, plus vague, de "faire valoir les droits" de l’ayant droit…
Peut-être le Conseil d’Etat aura-t-il l’occasion d’affiner et de préciser sa position dans de prochaines décisions rendues sur ce sujet.
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À propos de l'auteur
Stéphanie Tamburini
Titulaire d'un Master 2 en Droit de la santé, Stéphanie Tamburini est juriste à la MACSF depuis 1995. Après la gestion de sinistres en responsabilité civile professionnelle, notamment les dossiers à hauts enjeux et plusieurs années au sein du bureau d’études juridiques en RCP, elle se consacre désormais à l’information des professionnels de santé sur leur cadre médico-légal d’exercice, leurs compétences et le monde de la santé.

