Le principe : l'information du patient
Ce principe est posé par plusieurs textes.
L’article L.1111-2 du Code de la santé publique (CSP) rappelle que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé : traitements ou actions de prévention, leur urgence éventuelle, leurs conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent.
Les alternatives thérapeutiques et les conséquences en cas de refus de soins doivent pareillement être exposées. .
L’article R.4127-35 CSP rappelle quant à lui que le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
L'exception : l'ignorance du diagnostic
L’article L.1111-2 CSP précise également que "La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission".
L’article R.4127-35 va dans le même sens. Il précise que le médecin doit, tout au long de la maladie, tenir compte de la personnalité du patient dans ses explications et veiller à leur compréhension.
Il confirme ensuite une possible exception : un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Il pose pour cela certaines conditions :
- l'intérêt du malade,
- l’existence de raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience.
Révéler le diagnostic ou le taire ?
Que faire en pratique ?
La pratique s’organise aujourd’hui autour de la révélation du diagnostic, même grave, au patient lui-même, mais dans des formes adaptées.
Les consultations d’annonce en cancérologie permettent de disposer des meilleures conditions possibles pour la réception de la mauvaise nouvelle par le patient, et d’encadrer sa réaction, son attitude ultérieure et enfin sa prise en charge.
- Si un patient indique d’emblée qu’il ne souhaite pas connaître le diagnostic, il convient de respecter ce choix, sauf si ce diagnostic implique des précautions à prendre ou nécessite une information à caractère familial.
- Si le diagnostic impose des précautions ou une information familiale, le patient devra en être informé, quel que soit son choix de départ.
- Si la décision est prise de laisser le patient dans l’ignorance du diagnostic, il ne faut rien laisser au hasard dans le circuit de l’information pour éviter, par exemple, que la révélation n’en soit faite accidentellement, par exemple par un praticien chargé d’un examen complémentaire.