La réquisition ayant pour objet des constatations médicales, examens techniques ou scientifiques
"S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, a recours à toutes personnes qualifiées" (Article 60 et 77-1 du Code de procédure pénal).
Cet article permet la réquisition d’un médecin pour des constatations ou examens dans le cadre :
- d’une garde à vue,
- d’une prise de sang,
- de l’examen du corps d‘une personne décédée,
- ou même d’une autopsie.
Le médecin est tenu de déférer à la réquisition sous peine d’amende et devra remettre son rapport à l’autorité requérante.
Il ne peut refuser la réquisition qu’en cas d’inaptitude physique, technique ou s’il est le médecin traitant de la personne à examiner.
Il doit également, avant d’effectuer l’examen, prévenir la personne examinée de la qualité en laquelle il l’examine et de la nature de sa mission.
La réquisition peut avoir pour objet la remise d’informations couvertes par le secret médical
Les articles 77-1-1 et 60-1 du Code de procédure pénale prévoient la possibilité de "requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, (…) celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord".
En vertu de ces articles, le médecin peut refuser de communiquer les documents.
En effet la remise d'informations ne peut se faire que si le médecin donne son accord. Le refus du médecin ne peut pas entrainer de sanction.
Dans un souci de respect du secret médical absolu, le conseil de l’Ordre conseille au médecin de refuser de donner son accord.
Si l’enquête l’exige, la procédure de saisie du dossier médical sera mise en œuvre.
Dans le cadre d'une saisie, le médecin ne peut pas s’opposer.
Cependant un certain formalisme doit être respecté afin de préserver le secret médical.
La saisie doit avoir lieu en présence du médecin ainsi que de celle d'un représentant du conseil de l'Ordre. Ce représentant a pour mission de veiller à ce que le secret médical soit préservé.
En effet, seuls les éléments nécessaires et pertinents à l'instruction peuvent être saisis. Le représentant ordinal va vérifier que les documents saisis sont utiles à l'enquête et qu’ils sont bien mis sous scellés.
La réquisition pour témoignage
Lorsqu’un médecin est contacté par les services de police ou de gendarmerie pour témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans son activité professionnelle, il doit être très prudent.
En effet, il est soumis au secret médical qui est absolu, de ce fait, il ne peut pas communiquer d’informations couvertes par le secret médical aux services de polices et de gendarmerie.
Il doit refuser de répondre à la réquisition.
Les informations couvertes par le secret sont étendues et englobent notamment :
- la date de consultation,
- l’adresse du patient,
- l’objet de la consultation,
- la nature des traitements,
- les informations de quelques natures que ce soit, données par le patient lors de la consultation.
Il est conseillé au professionnel de santé d’indiquer qu’il est lié par le secret médical.
Ce refus de répondre à la réquisition ne peut pas être sanctionné.
À noter
La réquisition administrative, pour assurer la permanence des soins, est une mission de service public, basée en principe sur le volontariat des médecins libéraux.
En l’absence de volontaires, l’ARS peut demander la réquisition administrative de médecins afin d’assurer la permanence de soins en médecine ambulatoire.
Dans le cadre de cette réquisition administrative, la question du respect du secret médical ne pose pas de problème dans la mesure où, à aucun moment, il n’est demandé au médecin de communiquer des informations médicales.