La reconnaissance d’une activité de pratique médicale
Considérées pendant longtemps, à tort, comme des auxiliaires médicaux, les sages-femmes exercent une profession médicale de premier recours, avec un champ d’intervention qui dépasse largement celui de l’accouchement. Il était donc nécessaire que le code de déontologie reflète leur activité réelle, en supprimant des dispositions jugées obsolètes.
Le champ des compétences professionnelles est présenté comme plus souple et plus large, sans liste exhaustive des actes autorisés. Celles-ci relèvent des dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique, aux articles L4151-1 et suivants.
Le caractère médical de la profession se traduit notamment par :
- Une liberté de prescription soumise au respect des données acquises de la science et à l’information des patientes.
- La possibilité d’adresser les patientes à d’autres professionnels de santé et non plus aux seuls médecins.
- La disparition du terme "clientèle" remplacé par celui de "patientèle".
Le renforcement des droits des patientes
Le nouveau code ne crée pas un droit des patients autonome, mais précise les grands principes déjà inscrits dans le code de la santé publique autour de cinq axes :
- Information
- Consentement
- Indépendance
- Vigilance vis-à-vis des vulnérabilités
- Secret et signalement.
Le droit à l’information est érigé comme principe déontologique et non pas uniquement comme une formalité préalable à l’acte.
L’information doit être :
- loyale,
- claire,
- adaptée à la situation et à la capacité de compréhension de la patiente, tout au long de la prise en charge.
L’élaboration du diagnostic doit être effectuée avec soin à l’aide des méthodes scientifiques et professionnelles les plus adaptées et avec le concours, si nécessaire, d’autres professionnels de santé.
La sage-femme ne doit pas s’immiscer pas dans les relations familiales et dans la vie privée des patientes.
Un consentement libre et éclairé
Le respect du consentement des patientes, corolaire à l’information, est essentiel. Le texte précise que : "Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués par la sage-femme sans le consentement libre et éclairé de la personne". Celui-ci peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne, en état d'exprimer sa volonté, refuse les soins proposés, la sage-femme respecte ce refus après l'avoir informée des conséquences.
Le secret médical réaffirmé
Institué dans l’intérêt des patients, le secret médical s’applique en toutes circonstances. La sage-femme veille à la protection contre toute indiscrétion, quel que soit le support, des informations personnelles et médicales contenues :
- dans ses dossiers médicaux,
- ses notes personnelles,
- ou tout autre document qu’elle détient ou peut transmettre.
Il n’y a d’échanges d’informations que s’ils sont nécessaires :
- à la coordination ou à la continuité des soins du patient,
- à la prévention,
- au suivi médico-social ou social.
La communication professionnelle est désormais admise par internet.
Le décret précise que la sage-femme doit recueillir le consentement de la patiente préalablement aux échanges d’informations, sauf si elle les partage avec des professionnels exerçant au sein de la même équipe de soins qu’elle.
Une protection contre les violences
Le nouveau code renforce le rôle des sages-femmes dans la lutte contre :
- les violences gynécologiques et obstétricales,
- les sévices,
- les privations,
- les mauvais traitements.
Cette protection s’exerce dans le respect, la bientraitance et la dignité de la personne humaine.
Les sages-femmes sont autorisées à effectuer un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
La suppression de la triple clause de conscience sur l’IVG
La "triple clause de conscience" qui était devenue "superfétatoire et stigmatisante" est supprimée. En effet, une clause de conscience spécifique applicable aux sages-femmes est déjà prévue par la loi.
La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition :
- de ne pas nuire à la patiente,
- de s’assurer que celle-ci sera soignée,
- et de lui fournir les informations utiles.
La continuité des soins doit également être assurée.
L’interdiction du charlatanisme
Le décret ajoute, à l'article R4127-323, l'interdiction de la pratique du charlatanisme, du fait de conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique. Cette pratique repose pour l’auteur sur la volonté d’abuser de la crédulité des patientes, dans le but d’en tirer un bénéfice.
Une responsabilité professionnelle élargie
Le corollaire de cette consécration de pratique médicale est un renforcement de la responsabilité des sage-femmes autour de trois grands principes :
- Indépendance
- Compétence scientifique
- Intégrité économique.
Le décret interdit explicitement les mécanismes de rémunération susceptibles d’influencer les décisions cliniques des sages-femmes. La profession de sage-femme ne peut être pratiquée comme un commerce et doit demeurer étrangère à toute contrepartie financière ou réputationnelle.
De plus, l’obligation de compétence, de formation et de perfectionnement, avec notamment la formation continue, est primordiale pour assurer la qualité et la sécurité des soins selon les données acquises de la science.
Tout manquement est passible de sanctions disciplinaires et peut engendrer des poursuites civiles ou pénales selon les faits en cause.

