Un certificat de virginité délivré "par empathie"
En 2022, une sage-femme travaillant régulièrement avec des associations de défense des droits des femmes, délivre un certificat de virginité à l’une de ses patientes afin de lui permettre de se marier.
À cette date, l’article L.1110-2-1 du code de la santé publique, introduit par la loi du 24 août 2021, est déjà entré en application, mais la sage-femme l’ignore.
La Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes la condamne à une interdiction temporaire d’exercer pour une durée de trois mois, sans sursis.
La sage-femme demande l’annulation de cette sanction devant la chambre disciplinaire nationale. Elle invoque son ignorance des dispositions légales, qui étaient alors très récentes.
"Nul n’est censé ignorer la loi" : la sage-femme sanctionnée
La sage-femme est sanctionnée d’une interdiction d’exercer pour une période de trois mois, cette assortie d’un sursis de trois mois.
La Chambre disciplinaire nationale rappelle qu’un professionnel de santé :
- ne peut établir de certificat aux fins d’attester de la virginité d’une personne (article L.1110-2-1 du code de la santé publique) ;
- ne peut se retrancher derrière sa méconnaissance de la loi du 24 août 2021 : certes, le site Internet de l’Ordre des sages-femmes n’en faisait pas mention à la date des faits, mais la publication de la loi avait donné lieu à un certain retentissement médiatique. La sage-femme aurait dû, en toutes hypothèses, "garder une certaine distance à l’endroit d’une telle demande" ;
- ne peut établir un rapport tendancieux ou délivrer un certificat de complaisance (article R.4127-335 du code de la santé publique).
Ainsi, vouloir aider sa patiente à se sortir d’une situation inconfortable en faisant preuve d’empathie ne peut être un argument suffisant, justifiant l’établissement de ce qui s’apparente à un certificat de complaisance.
Les autres sanctions possibles en cas de remise d’un certificat de virginité
La responsabilité de la sage-femme ne se limite pas au domaine disciplinaire.
L’établissement d’un certificat de virginité peut également faire l’objet de :
- sanctions civiles, avec le possible versement de dommages et intérêts au patient ou à un tiers lésé ;
- sanctions pénales : l'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L.1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de minorité de la personne destinataire du certificat, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (article 225-4-12 du code pénal).
À retenir
Quel que soit le motif invoqué par la patiente, il ne peut être fait droit à aucune demande d’établissement d’un certificat de virginité.
Toute sage-femme qui remettrait ce type d’attestation peut voir sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale engagée.