Jusqu'en octobre 2025 : l'irresponsabilité de la banque
Depuis l’ordonnance du 9 août 2017 portant transposition de la directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur, le code monétaire et financier a posé un principe d’irresponsabilité de la banque dans le cas où le virement a été réalisé alors que le client a fourni toutes les informations à son banquier ou a réalisé lui-même l’opération.
En effet, l’article L.133-21 du code monétaire et financier précise en son alinéa 2 :
"Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement".
En d’autres termes, si vous avez vous-même commis l’erreur ou que vous avez fourni un mauvais IBAN à votre conseiller bancaire, la responsabilité de votre banque ne saurait être engagée.
Par une décision rendue le du 24 janvier 2018 (pourvoi 16-22336), la Cour de Cassation a considéré que les banques n’étaient plus tenues de vérifier la concordance entre l’identifiant unique de virement dont elle est réceptrice et le numéro de compte bancaire du bénéficiaire désigné.
La Cour de Cassation a d’ailleurs indiqué dans une décision prise en formation plénière du 17 juin 2026 (pourvoi n° 24-13.306) que "n’est pas créancier apparent le tiers qui usurpe l’identité du créancier".
L’exception : les anomalies apparentes du RIB
Il est possible d’engager la responsabilité de la banque si le RIB communiqué par le client présente des anomalies apparentes.
En effet, dans une décision du 31 janvier 2017 pourvoi 15-17498, la Cour de Cassation a considéré que la banque n’était responsable qu’en présence "d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant".
Par cette décision, la Cour de Cassation rappelle que la banque a un devoir de vigilance, qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter sa réalisation.
Pourraient donc être considérés comme des anomalies apparentes :
- Un RIB qui mentionnerait le nom et l’adresse d’une banque française mais dont le début de l’IBAN serait DE (Allemagne), IT (Italie) ou ES (Espagne) au lieu de FR pour la France.
- Un RIB au nom d’un notaire qui aurait comme SWIFT/BIC XXXX au lieu de CDCG qui correspond à la caisse des dépôts et consignations.
- Un RIB sur un livret A mais au nom d’une société alors que les banques ne peuvent ignorer que seules les personnes physiques sont autorisées à ouvrir un livret A.
- L’absence d’information dans la case domiciliation du RIB (présence du nom de la banque et de la ville obligatoire).
Quelle est la seule obligation de la banque ?
La seule obligation pour la banque est de tenter d’obtenir un retour des fonds par le biais de la procédure de chargeback comme le précise l’alinéa 3 de l’article L.133-21 :
"Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds".
Par conséquent, si la banque ne parvient pas à récupérer tout au partie du montant du virement, vous devrez assigner en justice le titulaire du compte bancaire ayant bénéficié du virement, ou la banque du bénéficiaire si elle refuse de vous donner le nom de son client, invoquant le secret bancaire, afin de demander la restitution du montant du virement.
Depuis le 9 octobre 2025
Afin de sécuriser davantage les paiements et de protéger le client contre les tentatives de fraude ou les erreurs de destinataire, la banque doit proposer un dispositif permettant aux clients de vérifier que le nom du bénéficiaire et l’IBAN correspondent.
Ce nouveau dispositif impose donc à la banque du payeur de vérifier, avant d’exécuter un virement SEPA classique ou instantané, que le nom du bénéficiaire renseigné correspond bien à l’IBAN fourni.
Par conséquent, le risque de réaliser un virement sur un mauvais RIB devrait, en principe, être réduit grâce à cette nouvelle règle issue du règlement 2024/886 du parlement européen et du conseil du 13 mars 2024.

