Un refus de transfusion clairement exprimé
Une patiente de 37 ans est admise le 28 février 2016 dans un CHU pour une cholécystectomie, chirurgie banale et sans risque particulier d’hémorragie.
Préalablement à son admission, elle fait part de ses convictions religieuses, en tant que témoin de Jéhovah et informe l'établissement de son opposition à toute transfusion sanguine, y compris dans le cas où sa vie serait en danger.
Ceci est confirmé par des directives écrites, sous la forme d'un document intitulé "instructions médicales circonstanciées", détaillant les procédures médicales acceptables ou inacceptables à ses yeux, qui est joint à son dossier médical. De plus, elle fait part oralement au chirurgien de son opposition à toute transfusion sanguine, en acceptant néanmoins une éventuelle transfusion autologue.
Une complication chirurgicale conduisant à deux transfusions
Le 29 février, la patiente subit en peropératoire une perforation accidentelle de l'artère iliaque droite. La transfusion autologue mise en œuvre par le CHU (avec son accord) ne permet pas de surmonter la phase critique sans risque imminent pour sa survie, ce qui conduit les médecins à pratiquer sur elle :
- une première transfusion sanguine en salle d'opération,
- puis une deuxième transfusion en réanimation le même jour, avant qu'elle ait repris connaissance.
À son réveil, la patiente est informée de la réalisation de ces deux transfusions et réaffirme à plusieurs reprises son opposition à toute transfusion sanguine.
Une troisième transfusion en réanimation
La situation hémodynamique de la patiente est restée très instable en réanimation et le 2 mars, elle est atteinte d'une anémie compliquée d'une souffrance myocardique et d'une dégradation de la fonction respiratoire avec hypoxie sévère.
Les médecins estiment que cela constitue un risque imminent pour sa survie et lui administrent alors une sédation pour procéder, à son insu, à une troisième transfusion sanguine. Ils n’en informent pas la patiente à son réveil. Elle n’apprendra l’existence de cette troisième transfusion qu'en obtenant ultérieurement la communication de son dossier médical.
Une procédure administrative contre le CHU
La patiente saisit le tribunal administratif (TA) afin de demander la condamnation du CHU à lui verser une somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de ces trois transfusions pratiquées sans son consentement.
Le TA retient la responsabilité du CHU et le condamne en Juillet 2020 (soit plus de 4 ans après les faits) à verser à la patiente 1 000 € de dommages et intérêts. Celle-ci relève appel et la Cour administrative d’appel (CAA) porte la somme à 3 000 €, tout en considérant que seule la 3e transfusion a été fautive. Non satisfaite de cette décision, elle porte l’affaire devant le conseil d’État (CE).
Les arguments de la patiente : un non-respect de sa volonté
Ces arguments sont fondés sur 3 textes fondamentaux :
- La convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950) et notamment ses articles 3, 8 et 9 (interdiction des blessures, respect de la vie privée et familiale, liberté de conscience et de religion) ainsi que son article 14 (interdiction des discriminations) ;
- La loi Kouchner (4 mars 2002) et notamment ses dispositions sur le strict respect du consentement du patient que l’on retrouve dans l’article L.1111-4 du code de la santé publique (CSP) ;
- La loi Claeys-Leonetti (2 février 2016) sur la fin de vie qui donne une place prépondérante aux directives anticipées, prévoit l’intervention de la personne de confiance quand le patient n’est plus en état de s’exprimer et impose une procédure collégiale quand il s’agit d’aller à l’encontre de la volonté du patient.
Elle estime que la combinaison de ces textes impose un respect absolu de la volonté du patient, qui constitue le principe premier qui l’emporte sur tous les autres.
Les deux premières transfusions validées
Le Conseil d’État, dans son arrêt en chambres réunies du 27 novembre 2025, a tout d’abord repris le contexte des deux premières transfusions :
- La patiente n'était pas personnellement exposée au risque d'hémorragie.
- Elle n'a pas été informée du risque, connu mais rare, de perforation de l'artère iliaque.
- Une assurance lui avait été donnée qu'elle pourrait bénéficier, en cas de besoin, d'un dispositif de transfusion autologue.
Les magistrats en concluent que cela ne lui permettait pas d'envisager effectivement la réalisation d'un risque mortel d'hémorragie requérant une transfusion urgente en cours d'intervention. Nous nous situons donc dans une configuration rendant les transfusions très peu prévisibles, que ce soit pour la patiente ou l’équipe médicale.
Sur cette base, le Conseil d’État confirme la position de la Cour administrative d’appel :
"Dans ces conditions, les deux transfusions litigieuses, qui étaient indispensables à la survie de la patiente et proportionnées à son état, ne pouvaient, bien que ne respectant pas les termes de ses directives orales et écrites, constituer une faute du service public hospitalier".
Les deux critères classiques de nécessité (urgence vitale) et proportionnalité (limitation au strict minimum) ont été confirmés pour valider ces deux premières transfusions.
La troisième transfusion condamnée
Avec la même logique, le Conseil d’État reprend les circonstances précises de cette troisième transfusion, telles que décrites par la CAA :
- La patiente avait recouvré sa conscience.
- Elle a été informée de manière circonstanciée du fait que le refus d'une nouvelle transfusion l'exposait à un risque de décès à court terme en raison d'une anémie sévère et de l'échec d'un traitement alternatif.
- Elle a néanmoins répété, à plusieurs reprises, son refus de toute transfusion aux médecins.
- Le caractère catégorique de ce refus a conduit les médecins à placer leur patiente sous sédation pour l'empêcher de s'opposer à cet acte médical.
Le Conseil d’État confirme la décision de la CAA :
"Dans de telles circonstances, cette transfusion présentait, alors même qu'elle visait à sauver la vie d'une patiente se trouvant dans une situation d'urgence vitale, un caractère fautif ".
Pourquoi une telle différence d'appréciation sur les transfusions successives ?
Une question se pose alors : qu’est-ce qui différencie cette transfusion des deux premières, les trois se situant bien dans une situation d’urgence vitale ?
Il semble que ce sont les quatre circonstances rappelées par le Conseil d’État qui font la différence, et tout particulièrement les deux dernières :
- réitération du refus après information du risque vital encouru,
- et sédation de la patiente pour pouvoir la transfuser malgré elle.
La décision de cette sédation, destinée à permettre la réalisation de la transfusion malgré le refus réitéré et conscient de la patiente a dû emporter la décision des juges.
Mais le fait que la patiente ait renouvelé son refus peu de temps avant la transfusion et qu’elle lui ait été initialement cachée par les médecins a aussi dû jouer dans la décision. Celle-ci aurait peut-être été différente si la patiente était devenue à nouveau inconsciente.
La sédation a été perçue comme une manœuvre pour contourner le refus de transfusion, violant manifestement les droits de la patiente.
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Quel est le préjudice retenu par le Conseil d'État ?
Pour rappel, la CAA a estimé que la 3e transfusion a causé à la patiente un préjudice moral mais aussi des troubles dans les conditions d'existence, qu'elle a décidé d’indemniser par une somme de 3 000 €.
Le Conseil d’État ne partage pas cet avis et décide :
"En jugeant ainsi qu'un acte médical dont les seules conséquences matérielles avaient été de sauver la vie de la patiente avait pu entraîner pour elle un préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d'existence, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit…".
À y réfléchir, c’est assez logique puisque s’il n’y avait pas eu cette 3e transfusion, il n’y aurait plus d’existence…
Il ne retient donc plus qu’un préjudice moral et accorde à titre de réparation la somme de 4 000 € que devra ainsi payer l’assureur du CHU condamné.
Une décision à portée limitée
- Il s’agit d’une procédure administrative, donc à visée uniquement indemnitaire.
- La décision est liée aux circonstances particulières de la réalisation de la 3e transfusion et notamment à la sédation destinée à permettre de passer outre le refus.
- Elle ne préjuge pas de la position des juges au pénal, notamment sur une plainte pour non-assistance à personne en péril après décès lié à une abstention de transfusion.
- Elle ne conditionne pas non plus la position de l’Ordre des médecins sur un reproche de manquement à la déontologie médicale.
Quelques conclusions à en tirer
Nous pouvons néanmoins essayer d’en tirer quelques conclusions, les décisions dans ce type de contentieux étant particulièrement rares et le Conseil d’Etat ayant voulu donner une certaine publicité à sa décision en la publiant.
- Ne pas tricher avec les patients en leur promettant que leurs souhaits seront respectés alors que des circonstances particulières peuvent en décider autrement.
- Proposer des alternatives aux actes refusés et tracer l’éventuel accord du patient pour celles-ci.
- Ne pas manœuvrer pour contourner le problème.
- Associer la personne de confiance quand le patient le demande ou qu’il n’est plus en mesure de s’exprimer.
- Avoir recours à des décisions collégiales sur les cas complexes, notamment quand il y a conflit avec le patient ou ses proches.

