Compte tenu l’épidémie de Covid-19, de nombreux salariés se trouvent actuellement dans l’impossibilité de travailler.
Voici en détail les salariés qui peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dans le cadre de cette pandémie.
Par ailleurs, une ordonnance publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 (n° 2020-322), prise dans le cadre de la loi d’urgence du 23 mars 2020 est venue assouplir les règles relatives au complément de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt de travail, mesure applicable jusqu’au 31 août 2020.
Les assurés atteints par le coronavirus ou qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (personnes en contact avec une personne infectée ou personnes ayant séjourné dans une zone épidémique) et qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail (Décret du 31 janv. 2020 et Décret du 28 févr. 2020).
L’arrêt de travail, prescrit par la caisse d’assurance maladie dont l’assuré dépend (ou le médecin conseil de la caisse nationale d’assurance maladie ou de la caisse centrale de mutualité sociale agricole), est transmis à l’employeur.
La mesure ci-dessus s’applique jusqu’au 30 avril 2020 et pourra être reconduite.
Pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant 20 jours s’ils sont dans l’impossibilité de continuer à travailler.
Cela concerne aussi les parents d'un enfant de moins de 16 ans contraints de rester à domicile suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant, ainsi que les parents d'enfants en situation de handicap sans limite d'âge, et sans possibilité de télétravail (décret du 09 mars 2020).
Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement.
Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail.
Le salarié doit fournir une attestation à son employeur sur laquelle il doit préciser :
Il s’engage également à informer son employeur dès la réouverture de l’établissement.
L’employeur déclare l’arrêt de travail du salarié à compter du jour du début de l’arrêt pour une durée initiale de 21 jours, renouvelable jusqu’à la date de fin de fermeture de l’école en remplissant sur le site AMELI la déclaration de maintien à domicile.
BON A SAVOIR
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Les personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection peuvent bénéficier d'un arrêt de travail, à titre préventif, grâce à une procédure simplifiée.
Le champ des pathologies concernées a été défini par le Haut Conseil de la Santé Publique dans un avis rendu le 14 mars 2020 et rappelé sur le site AMELI.
Dans les cas précités, les personnes peuvent prendre contact avec leur médecin traitant ou tout autre médecin de ville pour qu’il évalue la nécessité de délivrer un arrêt de travail.
Cependant, afin de simplifier les procédures, l'assurance maladie propose aux femmes enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse ainsi qu'aux personnes ayant été admises en affections de longue durée (ALD) au titre de l'une de ces pathologies, de pouvoir réaliser cette démarche de demande d'arrêt de travail directement en ligne sur le site AMELI.
L’arrêt de travail sera établi si besoin de manière rétroactive à compter du 13 mars et sa durée ne pourra pas dépasser 21 jours mais sera éventuellement renouvelable.
L’assurance transmet le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail à adresser à son employeur qui se charge de transmettre l’attestation de salaire à la CPAM selon la procédure habituelle.
BON A SAVOIR
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Ce dispositif ne s'applique pas aux personnels soignants des établissements de santé. Afin de les protéger, tout en permettant la continuité de service, le Haut Conseil de Santé Publique prévoit que leur situation soit évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de l’établissement, en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité. Par ailleurs, il peut être conseillé aux personnels soignants des établissements de santé présentant un risque élevé, de consulter leur médecin traitant qui pourra, si besoin, leur prescrire un arrêt de travail classique.
Conformément au décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, le salarié faisant l'objet d'une mesure d'isolement du fait d'avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ou d'avoir séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus bénéficie d’un arrêt de travail sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
La loi d’urgence du 23 mars 2020 a étendu la suppression du délai de carence de 3 jours pour tous les régimes (régime général des salariés, régime agricole et régimes spéciaux, dont la fonction publique).
Ainsi, les indemnités journalières sont versées dès le premier jour d’arrêt depuis le 24 mars.
Sont désormais concernés tous les arrêts de travail qu’ils soient liés ou non au Covid-19.
Cette mesure s’appliquera pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Aujourd’hui, cette durée a été fixée à 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 25 mai 2020.
L’ordonnance du 26 mars élargit également le versement du complément de salaire dû par l’employeur (indemnité venant s’ajouter aux indemnités journalières de la sécurité sociale).
L’ordonnance du 26 mars 2020 supprime la condition d’ancienneté d’un an et permet ainsi aux salariés en arrêt de travail de bénéficier d’un complément de salaire quel que soit son ancienneté dans l’entreprise.
La suppression de la condition d’ancienneté d’un an s’applique en cas :
Par ailleurs, l’ordonnance étend le bénéfice des indemnités complémentaires versées par l’employeur à tous les salariés, y compris aux salariés à domicile, salariés saisonniers, intermittents et aux salariés temporaires.
L’indemnité complémentaire légale versée par l’employeur s’applique également sans délai de carence.
Elle sera versée lorsque ces salariés seront dans l'impossibilité de continuer à travailler (décret n° 2020-193 du 4 mars 2020) dans les cas suivants :
A ce jour, ce texte ne fait pas mention d'une suppression du délai de carence du complément employeur pour tous les arrêts de travail. Ainsi, les salariés présentant un risque élevé et les salariés atteints d'une maladie "ordinaire" sans lien avec le coronavirus, ne bénéficient pas de la suppression de ce délai de carence "employeur", fixé à 7 jours en l'absence de convention collective applicable.
Mais il est vrai que de nombreuses conventions collectives prévoient une absence de délai de carence, voire un délai de carence plus favorable que le délai de carence de 7 jours fixé par la loi.
Le décret du 4 mars 2020 ne vient pas, selon nous, supprimer le délai de carence prévu par une convention collective applicable dans l’entreprise, qui serait plus favorable que le régime légal.
L’ordonnance ajoute qu’un décret pourra aménager les délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire pendant la période courant jusqu’au 31 août 2020.
BON A SAVOIR Les arrêts maladie, autres que ceux résultant de maladies professionnelles et accidents dus au travail, n’ouvrent pas droit à des congés payés (L.3141-5 du Code du travail) sauf si la convention collective applicable en dispose autrement. |
SOURCES |
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