Sans avoir à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice, le professionnel de santé victime du non-respect d’une obligation de non-concurrence par l’un de ses confrères, a droit à des dommages et intérêts.
Que ce soit dans le cadre d’un remplacement ou d’une présentation à la clientèle, ou bien encore en cas de départ d’une association, la jurisprudence admet la validité des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats, même si ces clauses sont interprétées de manière restrictive.
Comme toute clause restreignant la liberté d’installation des membres des professions libérales, elles ne sauraient porter atteinte, de manière excessive, à la liberté d’exercice ou d’installation.
Elles doivent ainsi être équilibrées et justifiées par un intérêt légitime.
Comme l’ont rappelé plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, pour être admise, une clause de non-concurrence doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d’exercice de la profession.