Une attestation contestée par le père de l'enfant
Dans une attestation, une sage-femme évoque un manque d’investissement du compagnon de l’une de ses patientes pendant la grossesse, son absence à plusieurs séances de préparation à la naissance ainsi que certaines "maladresses" observées dans son nouveau rôle de père.
Estimant que ces propos méconnaissent les règles déontologiques applicables à la profession, le père saisit la juridiction disciplinaire.
Une limite à ne pas franchir
Le code de la santé publique autorise la sage-femme à établir des certificats et attestations fondés sur ses constatations, mais lui interdit de rédiger un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance.
Dans cette affaire, la chambre disciplinaire distingue les faits des appréciations personnelles. Elle admet les passages relatant les déclarations de la patiente ou des faits objectivement constatés, comme la faible participation du père aux séances de préparation à la naissance.
En revanche, les mentions selon lesquelles le père était "peu intéressé", "endormi" ou faisait preuve de "maladresses" sont jugées trop subjectives.
La chambre disciplinaire rappelle qu'une sage-femme peut rapporter des faits ou les propos de sa patiente, mais ne doit pas porter d'appréciation sur le comportement d’autrui. Ces formulations ont conduit à qualifier l'attestation de rapport tendancieux.
La juridiction a prononcé une sanction d’avertissement à l’encontre de la sage-femme.
Pour conclure
Cette décision rappelle une règle essentielle pour tous les professionnels de santé : Une attestation ou un certificat ne doit jamais devenir le support d'une appréciation personnelle sur le comportement d'un tiers.
Elle illustre l'importance de conserver une rédaction neutre, factuelle et objective des attestations, particulièrement lorsque celles-ci sont susceptibles d'être produites dans un contexte conflictuel ou judiciaire.
Les conseils de la MACSF
La rédaction d’un certificat ou d’une attestation impose une vigilance particulière.
Le professionnel de santé doit veiller à distinguer clairement :
- les faits qu’il a personnellement constatés,
- les déclarations rapportées du patient, idéalement identifiées comme telles ("Mme X indique que...", "selon les propos de la patiente..."),
- les interprétations ou jugements de valeur, qui doivent être proscrits.

