1. À quelles conditions peut-on avoir recours à la contention ou à l'isolement ?
L’isolement et la contention sont définis par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique comme :
- des pratiques de dernier recours ;
- mises en œuvre de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient ;
- pour prévenir un dommage imminent ou immédiat ;
- sur décision motivée d’un psychiatre ;
- pour une durée limitée ;
- moyennant une surveillance stricte ;
- de patients en hospitalisation complète sans consentement.
La surveillance de la mesure doit être tracée dans le dossier médical, sous forme numérique, avec mention du nom du psychiatre ayant décidé la mesure, de sa durée, du nom des professionnels l’ayant surveillée, de la date et de l'heure de début de la mesure.
2. Pour quelles durées les mesures de contention et d’isolement peuvent-elles être décidées ?
Mesure d'isolement
Elle ne peut être prise que pour une durée maximale de 12 heures, renouvelable par périodes maximales de 12 heures, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, si l'état de santé du patient le nécessite.
En toutes hypothèses, elle ne peut excéder une durée totale de 48 heures.
Mesure de contention
Elle est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement, pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 6 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 24 heures.
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit qu’à titre exceptionnel, le médecin peut aller au-delà des renouvellements prévus, pour l’isolement comme pour la contention, dans le respect des autres conditions posées par le texte et dès lors que l’état de santé du patient le rendrait nécessaire.
Une mesure d'isolement ou de contention prise au moins 48 heures après la précédente est regardée comme une nouvelle mesure, donc soumise aux conditions posées par les textes.
En revanche, lorsqu’elle est prise moins de 48 heures après la précédente, sa durée s'ajoute à celle-ci.
3. Qui doit-on informer des mesures de contention et d’isolement ?
Le directeur d'établissement doit prévenir l'entourage* du malade dès lors qu'est mise en œuvre :
- une mesure d'isolement excédant 48 heures,
- ou une mesure de contention excédant 24 heures.
*Par entourage, le texte entend un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient. Il doit s’agir en priorité du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin.
À noter que le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 5 mars 2025, considéré qu’en ne prévoyant pas le principe d’informer la personne assurant la mesure de protection juridique, les dispositions légales méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif.
L'information se fait "par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d'isolement ou de contention atteint la durée totale définie et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise".
Cette même obligation d'information s'impose quand, même non consécutives, les mesures atteignent les durées limites fixées par la loi en moins de 48 heures et qu'elles sont encore renouvelées, ou encore quand la durée cumulée de plusieurs mesures d'isolement ou de contention atteint les durées limites en 15 jours.
4. Comment s’exerce le contrôle du juge ?
Le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention. Il peut également se saisir d’office, à tout moment.
Si la requête provient du patient
Elle est déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil ou recueillie verbalement par le directeur d'établissement, qui en dresse un procès-verbal, transmis au greffe du tribunal. Le patient peut être assisté ou représenté par un avocat et demander à être entendu par le juge.
Si la requête n'émane pas du patient
Le greffe doit informer le patient de ses droits et le directeur de l'établissement doit transmettre dans les 10 heures toutes les pièces nécessaires à la procédure.
Si le juge s'autosaisit
Il peut solliciter les observations des parties prenantes, dont le patient et le médecin, ainsi que l'avis d'un psychiatre tiers.
Les règles sont aujourd'hui les suivantes
- Au-delà de la 24e heure pour la contention et de la 48e heure pour l’isolement, le directeur de l’établissement informe obligatoirement le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d’office.
- Avant l’expiration de la 72e heure d’isolement ou de la 48e heure de contention, le directeur de l’établissement est tenu de saisir le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai de 24 heures à compter du terme de ces durées d’isolement et de contention.
Ainsi, les exigences du Conseil constitutionnel, qui imposaient un contrôle du juge au-delà d’une certaine durée, se trouvent-elles satisfaites.
5. Que se passe-t-il quand le juge prononce la mainlevée de la mesure ?
Si le juge considère, au vu des éléments à sa disposition, que le maintien en isolement ou en contention n’est pas justifié, il prononce la mainlevée de la mesure. Aucune nouvelle mesure ne peut alors être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de cette mainlevée.
Seule exception à ce principe : s’il survient des éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge. Le directeur de l’établissement doit alors en informer sans délai le juge qui pourra, là encore, se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
6. Que se passe-t-il quand le juge confirme le maintien de la mesure ?
Pour les mesures d'isolement
Si, successivement et à deux reprises, le juge des libertés et de la détention considère que la mesure d’isolement peut être maintenue, le contrôle s’effectuera selon une périodicité hebdomadaire.
Le juge, saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision, devra statuer avant l’expiration de ce délai de sept jours.
Pour les mesures de contention
Le contrôle du juge s’effectuera dans les mêmes conditions mais pour une période de trois jours.