5 exemples où le comportement du prévenu a aggravé la peine prononcée
Cas n° 1
Une patiente d'une vingtaine d'années est opérée d'un bypass dont les suites se compliquent d’une péritonite, dont elle décède.
L'anesthésiste et le chirurgien sont mis en cause pour attentisme et mauvaise prise en charge des complications.
La responsabilité pénale des deux praticiens est retenue. Le chirurgien est condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 24 mois, soit le double de l'anesthésiste.
La différence de quantum de peine s'explique par la nature de leurs fautes respectives, mais un autre élément a joué : le juge a noté dans la décision que le chirurgien a fait preuve lors de l'audience d'une attitude désinvolte, et ajoute qu'une telle attitude questionne, s'agissant d'un professionnel de ce niveau.
Cas n° 2
Une jeune patiente est prise en charge aux urgences pour une forte fièvre, des douleurs abdominales et une hypotension. Son état se dégrade rapidement et à l'issue de plusieurs arrêts cardiaques, elle décède le lendemain d'un choc septique à streptocoque du groupe A d'origine digestive.
L'urgentiste et le néphrologue sont mis en cause, l'urgentiste pour un diagnostic erroné et le néphrologue pour absence de prise en compte de résultats biologiques alarmants. L’un comme l'autre sont condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis (18 mois pour l’urgentiste et un an pour le néphrologue).
Il est noté dans la décision que le néphrologue a mesuré rétrospectivement l'étendue de ses erreurs et a manifesté "une introspection authentique sur ce qu'il aurait pu ou dû faire pour conjurer le cours des événements". À l’inverse, il est noté que l'urgentiste, pour sa part, n'a jamais pleinement mesuré la gravité des faits au jour de la décision.
Cas n° 3
Une infirmière exécute une prescription orale d’un interne consistant en une injection de 5 milligrammes de morphine. Elle commet une erreur de dosage et injecte dix fois la dose prescrite, entraînant le décès du patient.
L’interne et l’infirmière sont poursuivis pour homicide involontaire, l’interne pour avoir réalisé une prescription orale de morphine hors de tout contexte d’urgence, et l’infirmière pour erreur de dosage et falsification du dossier médical après coup. L’interne est condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis tandis que l’infirmière est sanctionnée de deux ans d’emprisonnement avec sursis.
Le juge souligne, pour l’infirmière, que sa "position face aux faits qui lui sont reprochés interroge le tribunal sur sa personnalité, et sa prise de conscience de son rôle dans la survenue des événements". En l’occurrence, elle persistait à dire que la falsification du dossier était la seule solution.
Quant à l’interne, le juge a également souligné qu’à l’audience, il n’apparaissait pas non plus qu’il ait "parcouru un véritable chemin depuis les faits, contestant toute implication dans le décès".
Cas n° 4
Un patient décède des suites d’une mauvaise prise en charge d’une lésion épiglottique, qui s’aggrave progressivement au point de provoquer un arrêt cardiorespiratoire.
Il est reproché au radiologue une erreur grossière dans l’interprétation des résultats du scanner et à l’urgentiste une absence de mini trachéotomie, par manque de maîtrise de ce geste.
Le radiologue est condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et l’urgentiste à 3 ans avec sursis.
Le juge note, s’agissant du radiologue, qu’il a reconnu une faute dans sa prise en charge, bien que n’ayant jamais clairement reconnu sa responsabilité pénale. En revanche, il souligne que l’urgentiste a persisté à nier toute responsabilité pénale.
Cas n° 5
Un patient décède sur la table d’opération au cours d’une chirurgie urologique réalisée dans un contexte très conflictuel au bloc, des suites d’un TURP syndrome.
Le chirurgien est condamné à 3 ans d’emprisonnement avec sursis et 20 000 € d’amende pour la conjonction de plusieurs fautes (mauvaise indication, perte de contrôle au bloc ayant entraîné une tension vive dans l’équipe et une communication altérée).
Le juge a particulièrement relevé le positionnement du chirurgien tout au long de l’audience, plus de 6 ans après les faits, révélant "une absence de toute remise en cause personnelle, l’intéressé montrant au contraire une tendance à la victimisation et au rejet de sa responsabilité sur autrui".
Tous ces cas sont réels et datent de moins de trois ans. Compte tenu du faible volume de condamnations pénales concernant des professionnels de santé, on ne peut qu’être surpris de la proportion importante de cas dans lesquels la personnalité de l’auteur a joué en sa défaveur au moment de décider de la peine.
L'application d'un principe de droit pénal bien connu : l'individualisation des peines
L’article 132-1 du code pénal rappelle que "toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée". Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction de plusieurs éléments :
- Les circonstances de l'infraction.
- La situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur.
- La personnalité de l’auteur.
Ce principe de l’individualisation des peines permet de donner à la peine tout son sens : il ne s’agit pas seulement de sanctionner l’auteur mais aussi d’assurer la protection de la société :
- en prévenant la commission de nouvelles infractions,
- en restaurant l'équilibre social.
Dans cette perspective, on comprend bien l’intérêt de tenir compte de la personnalité de l’auteur, afin de moduler la peine en fonction de son profil et de l’éventualité d’une réitération. Pour ce faire, le juge pénal prend en considération les éléments qu’il a en sa possession lors du jugement.
Dans ce contexte, le comportement de l’individu, dans toutes ses composantes (attitude, propos, état d’esprit) est donc essentiel. Et il peut jouer en sa défaveur si le juge estime qu’il dénote une absence de prise de conscience de la gravité des faits ou de la faute commise.
Dans l’une des affaires commentées, le juge l’exprime clairement après avoir rappelé l’absence de prise de conscience du prévenu : "Seule une peine d’avertissement forte, sous la forme d’un emprisonnement avec sursis, correspond à la fois à la gravité des faits et à la personnalité de M. X".
Quels types de comportements peuvent se retourner contre le prévenu ?
On l’a vu, le juge pénal tient compte du comportement du prévenu pour individualiser la peine, même s’il ne s’agit évidemment que d’un élément parmi d’autres. Mais alors, peut-il aggraver la peine uniquement parce que le prévenu a exercé ses droits de défense, par exemple :
- en niant les faits avec constance,
- en gardant le silence,
- en contestant avec force les charges,
- en critiquant les chefs d’accusation ?
La réponse est évidemment négative, car cela reviendrait finalement à priver le prévenu de moyens de se défendre. Contester les faits fait pleinement partie des droits de la défense.
De manière générale, les éléments de personnalité qui peuvent jouer en défaveur du prévenu sont, par exemple :
- Une totale absence de prise de conscience de la gravité de la faute commise et pourtant établie par l’expertise. Ce comportement peut laisser présager une réitération puisque le prévenu considère qu’il a agi comme il le fallait.
- Une banalisation abusive des faits.
- Une contestation persistante, sans éléments probants, de faits pourtant parfaitement établis par l’enquête et/ou l’expertise.
- Un mépris affiché à l’égard de la victime ou de l’autorité judiciaire.
- Une attitude provocatrice, par exemple par des propos intimidants ou arrogants envers la victime ou un témoin.
Ces éléments sont utilisés non pas pour sanctionner l’attitude en elle-même, mais parce qu’ils éclairent la personnalité du prévenu et ses perspectives de réinsertion.
Quelques conseils
Alors, comment faire pour trouver le bon "dosage" entre une défense efficace et un comportement susceptible de jouer en défaveur du prévenu ?
Il est important, lors d’une procédure pénale, que le prévenu mette au point une stratégie de défense précise avec l’avocat en charge de ses intérêts. Préparer les étapes clés (auditions, audiences) permet d’anticiper et d’éviter les improvisations, parfois hasardeuses et qui donnent une mauvaise impression.
Cette stratégie dépendra évidemment de la nature de l’affaire mais de manière générale, il faut respecter certains fondamentaux.
- Respectez le tribunal et les autres parties : exprimez-vous avec calme et courtoisie, n’interrompez pas le président, les témoins ou les parties civiles et évitez toute manifestation d'agacement (soupirs, rires, haussements d'épaules, regards méprisants).
- Ne confondez pas contestation et dénégation systématique : ne niez pas avec virulence des faits qui sont pourtant objectivement établis, n’accusez pas systématiquement les autres intervenants sans fondement, ne donnez pas le sentiment que vous cherchez à rejeter toute la responsabilité sur les collègues, les patients ou les experts. En matière médicale, il est important de bien distinguer la responsabilité pénale (qui peut être contestée) et les imperfections de la prise en charge, ainsi que les conséquences pour le patient.
- Proscrivez toute critique personnelle des victimes : si le comportement du patient a joué un rôle, vous pouvez le souligner pour votre défense, mais il convient alors d'exposer les faits objectivement, sans porter de jugements de valeur. Les attaques personnelles sont toujours très mal perçues.
- Soyez pédagogue plutôt qu’offensif : expliquez simplement les choix médicaux.
- Restez maître de vos émotions mais sans paraître indifférent : il ne faut pas confondre maîtrise et froideur, qui peut être interprétée comme de la désinvolture.
Dans le cadre d’une défense pénale, il faut rester soi-même car la sincérité est la meilleure défense. Il ne s’agit donc pas de "jouer un rôle" pour tenter d’obtenir une peine plus clémente, mais d’éviter que le comportement à l'audience ne donne une image défavorable qui pourrait être prise en compte dans l'individualisation de la peine.

