La nomenclature Dintilhac est un outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels. Il s’agit d’une classification des différents postes de préjudices indemnisables dont le but est de faciliter le règlement des litiges et d’assurer une certaine homogénéité des indemnités allouées.
Cette nomenclature comprend tant l’indemnisation des victimes directes que des victimes indirectes. L’un des postes clé de l’indemnisation des victimes est l’octroi ou non d’une tierce personne. |
La tierce personne accordée à la victime directe >
La tierce personne réservée au conjoint survivant >
Une jurisprudence en constante évolution >
La nomenclature Dintilhac définit la tierce personne comme :
"Les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste frais divers". |
C’est à l’expert que revient la capacité d’attribuer ou non ce poste et d’en préciser la qualité (spécialisée ou non), les besoins (fréquence et durée) ainsi que les modalités nécessaires.
Il s’agit ici du cas où le conjoint survivant, en situation de handicap, sollicite une tierce personne en raison de l’aide qui lui était apportée par le défunt avant son décès.
La demande est alors faite pour la victime indirecte d’un dommage corporel.
Sur le principe, la question qui se pose est de savoir si une victime indirecte est recevable à demander une indemnisation au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de l’assistance viagère de la victime directe ; étant précisé que, les besoins en tierce personne du conjoint dépendant sont préexistants à l’accident et non imputables à celui-ci.
Nous verrons, au travers de plusieurs décisions de justice que la jurisprudence n’est pas constante en la matière.
En 2005, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté la demande formulée par la mère d’une victime directe au titre de l’assistance quotidienne que lui prodiguait son fils avant son décès.
En 2009, cette même chambre a refusé de faire droit à la demande de la mère d’une victime directe alors placée dans un établissement spécialisé, qui ne pouvait plus assurer les soins.
Cependant, si au départ la jurisprudence était stricte quant à l’octroi d’une tierce personne pour la victime indirecte d’un dommage corporel, elle tend aujourd’hui à élargir son champ d’action et à le proposer aux victimes indirectes. |
En effet, un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la chambre Criminelle de la Cour de Cassation a accordé une tierce personne au conjoint survivant d’une victime directe d’un dommage corporel.
En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, l’assureur a été reconnu totalement responsable et condamné à réparer les dommages causés aux ayants-droit de la victime.
Ce dernier assistait personnellement dans tous les actes de la vie quotidienne son épouse lourdement handicapée. Celle-ci arguait alors qu’en raison du décès de son époux, elle était privée de son aide et sollicitait alors la prise en charge d’une tierce personne à titre viager.
En 2013, la Cour d’appel de Douai estimait que son préjudice constituait une "perte de chance de bénéficier sa vie durant, de l’assistance quotidienne de son époux, ce qui ne pouvait constituer qu’une espérance d’être aidée et aucunement une certitude de pouvoir l’être". Dans ces conditions, l’indemnisation a été limitée à 50 % du fait de l’âge de la victime au moment du décès.
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Cour.
Ainsi, il apparaît alors que l’attribution d’une tierce personne à la victime indirecte ne fasse pas l’objet d’une jurisprudence constante et que celle-ci résulte d’une analyse in concreto des litiges. |
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