Qu’est-ce que le harcèlement sexuel au travail ?
Le harcèlement sexuel est défini dans plusieurs textes, en des termes identiques : le code pénal, qui fait du harcèlement sexuel un délit, le code du travail pour le secteur privé et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour la fonction publique.
Selon ces textes, le harcèlement sexuel est constitué par :
- des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ;
- répétés ;
- soit portant atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- soit créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Il y a également harcèlement sexuel :
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Enfin, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but, réel ou apparent, d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Peu importe que la personne qui harcèle n’ait pas la réelle intention d’obtenir des faveurs sexuelles : une "plaisanterie" de mauvais goût peut donc constituer un harcèlement sexuel.
Les comportements constitutifs d’un harcèlement sexuel peuvent donc être très divers. En voici quelques exemples, sans exhaustivité :
***
- Messages réclamant des faveurs sexuelles en échange d'un cadeau, d'une promotion ou d'un avantage.
- Menaces de représailles en cas de refus de donner suite aux avances, etc.
- Plaisanteries obscènes, sous-entendus graveleux.
- Surnoms avec connotation sexuelle.
- Remarques insistantes sur le physique, la tenue, etc.
- Attouchements.
- Gestes à caractère sexuel.
- Frôlements et contacts physiques non nécessaires, etc.
- Sifflements au passage de la personne.
- Clins d'oeil appuyés, etc.
- Envoi de messages répétés à caractère sexuel.
- Questions fréquentes sur la vie privée et/ou sexuelle de la personne.
- Propositions insistantes de moments en tête-à-tête, sur le lieu de travail ou à l'extérieur, etc.
- Moqueries sur les femmes, les homosexuels, etc.
- Surnoms donnés en fonction de l'orientation sexuelle.
- Affichage de photos/dessins sexistes, etc.
Comment distinguer le harcèlement sexuel d’autres comportements sur le lieu de travail ?
Harcèlement sexuel ou séduction ?
Les rapports de séduction se distinguent du harcèlement sexuel par le fait qu’ils reposent sur un rapport d’égalité et de réciprocité entre les personnes concernées. Ils s’expriment dans un contexte respectueux, où les parties sont consentantes et le manifestent.
S’ils ne cessent pas alors que l’une des parties a exprimé un refus, ils peuvent alors s’apparenter à un harcèlement sexuel.
Harcèlement sexuel ou agression sexuelle ?
Le harcèlement sexuel est un délit, alors que l’agression sexuelle est une infraction criminelle.
L’article 222-22 du code pénal la définit comme :
- tout acte sexuel non consenti,
- commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Ce délit implique un contact physique, à caractère sexuel, sans pénétration (exemple : caresses, baisers).
Le consentement est apprécié au regard des circonstances et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il est exclu quand l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Harcèlement sexuel ou "drague lourde" ?
Des propos isolés, grossiers ou maladroits mais non répétés, ne constituent pas un harcèlement sexuel au sens des textes.
Mais attention : si la personne visée exprime son refus ou sa gêne et que l’auteur persiste, le harcèlement pourra être retenu.
Harcèlement sexuel ou harcèlement sexiste ?
Dans le cadre d’un harcèlement sexiste, les propos et comportements visent à cibler les personnes en fonction de leur sexe, en mettant en cause, de manière vexatoire ou méprisante, les caractéristiques qu’on prétend être attachées à l’un ou l’autre sexe (exemples : la "sensiblerie" ou l’"hystérie" des femmes).
Le harcèlement sexiste est visé au même titre que le harcèlement sexuel par les textes.
Qui peut être l’auteur d’un harcèlement sexuel au travail ?
Les auteurs de harcèlement sexuel au travail peuvent être très divers :
- le supérieur hiérarchique,
- un collègue ou confrère,
- un membre de l’équipe, non professionnel de santé,
- un interne ou un étudiant,
- un professionnel amené à intervenir, même ponctuellement, dans un établissement ou un centre,
- un patient ou un proche de patient, etc.
Il n’est donc pas obligatoire que l’auteur et la victime du harcèlement sexuel travaillent dans le même cadre, il suffit que les faits se rattachent à la vie professionnelle.
Harcèlement sexuel au travail : une répercussion sur la santé physique ou psychique est-elle nécessaire ?
La définition légale du harcèlement moral comporte la notion d’altération de la santé physique et morale de la victime, qui constitue donc une condition pour que la situation de harcèlement soit reconnue.
On ne retrouve pas cette dimension dans la définition du harcèlement sexuel qui vise uniquement l’effet négatif résultant de l’atteinte à la dignité ou l’instauration d’une situation intimidante, hostile ou offensante.
Ainsi, même en l’absence – rare – de toute répercussion du harcèlement sexuel sur la santé de la personne qui en est victime, les textes (notamment du code pénal) trouveront à s’appliquer.
Comment apporter la preuve d’une situation de harcèlement sexuel au travail ?
La preuve du harcèlement sexuel peut être apportée par tous moyens. Il arrive que la parole des victimes soit remise en cause, au nom d’un « manque d’humour » ou d’une appréciation "au premier degré" de propos ou comportements qui sont encore trop souvent perçus comme anodins. Il peut même leur être reproché, dans une sorte d’inversion accusatoire, de nuire à l’ambiance du service en dénonçant certains comportements.
Il est donc important de recueillir le maximum d’éléments pour éviter toute remise en cause de la parole :
- Documenter les faits dans un dossier archivé dans un espace personnel et non accessible à des tiers.
- Tenir une sorte de journal de bord des faits en consignant dates, heures, propos et en joignant d’éventuels témoignages recueillis auprès de collègues présents et des captures d’écran en cas d’envoi de messages inappropriés.
- Même si ce n’est pas une condition posée par les textes, il peut être utile de documenter l’impact de ces faits sur sa santé.
- Se renseigner auprès d’interlocuteurs susceptibles d’apporter informations et aide : médecin du travail, représentant du personnel, organisation syndicale, référent harcèlement éventuel.
Quels sont les recours possibles en cas de harcèlement sexuel ?
Selon l’auteur du harcèlement sexuel, la personne concernée peut :
- alerter sa hiérarchie directe (cadre de santé, chef de service, direction des soins, direction d’établissement) ;
- saisir le service du personnel, la direction de l’établissement ou le référent harcèlement pour demander l’ouverture d’une enquête interne ;
- solliciter le médecin du travail ou le service de santé au travail ;
- contacter les représentants du personnel (CSE, syndicats) ;
- contacter l’inspection du travail ;
- déposer une plainte pénale ;
- saisir les prud’hommes dans le secteur privé ou le tribunal administratif dans la fonction publique, etc.
D’autres dispositifs spécifiques mis en place par l’employeur ou au sein de la fonction publique pourront également être activés.
Quelles sont les obligations de l’employeur ou de l’établissement de santé en cas de harcèlement sexuel au travail ?
L’employeur a une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés ou agents, qui inclut la prévention du harcèlement sexuel. Cela suppose :
- d’évaluer le risque de harcèlement et de mettre en œuvre les actions de prévention adaptées ;
- de former et sensibiliser les équipes sur les comportements susceptibles de constituer un harcèlement sexuel ;
- de désigner des référents harcèlement lorsque la réglementation l’impose ;
- d’agir sans délai dès qu’il a connaissance de faits susceptibles de caractériser un harcèlement sexuel.
En cas d’absence de réaction, ou de réaction trop tardive, l’employeur peut engager sa responsabilité, et ce même dans l’hypothèse où dans le cas d’espèce, le juge ne retiendrait finalement pas le harcèlement sexuel : le seul fait de constater une carence de l’employeur au stade du signalement initial suffit à établir cette responsabilité.
Quelles peuvent être les sanctions pour l’auteur d’un harcèlement sexuel au travail ?
Les sanctions peuvent être de plusieurs ordres.
- Sanctions pénales : le harcèlement sexuel est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le tout porté à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. La sanction peut donc être plus sévère quand le « harceleur » est le supérieur hiérarchique par exemple. Il en va de même si la victime est dans une situation de particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. Les complices du harcèlement peuvent également être poursuivis.
- Sanctions civiles pour les salariés du privé : l’employeur peut être condamné pour ne pas avoir pris les mesures adaptées, ou en tant que harceleur selon les cas, à indemniser le préjudice de la personne harcelée, par exemple au titre du préjudice de carrière ou du fait de répercussions sur la santé. Si un licenciement a été prononcé dans un contexte de harcèlement sexuel, il peut être déclaré nul.
- Dans la fonction publique, la responsabilité de l’établissement public peut être engagée.
- Sanctions disciplinaires pour l’auteur du harcèlement (qu’il s’agisse d’un supérieur, d’un collègue, d’un agent, d’un praticien hospitalier…).
- Sanctions ordinales si l’auteur du harcèlement est un professionnel de santé.

