Retrouvez deux décisions rendues par la Cour de Cassation en matière d'obligation de sécurité en santé au travail, témoignant d'une évolution de la jurisprudence dans ce domaine.
Dans une décision du 25 novembre 2015 la Cour de Cassation assouplit pour la première fois sa jurisprudence en matière d’obligation de sécurité de résultat en donnant la possibilité à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité. |
Dans cette affaire, il s’agissait d’un chef de cabine de la compagnie Air France en escale à New York, témoin des attentats du 11 septembre 2001 et qui avait développé avec retard un syndrome anxio-dépressif.
Cet état le conduira jusqu’à son licenciement pour inaptitude définitive en 2011.
Une procédure est engagée par le salarié à l’encontre de son employeur en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat de la compagnie Air France.
Le chef de cabine est débouté de l’ensemble de ses demandes, la compagnie Air France ayant pu démontrer qu’elle avait organisé un suivi médicalisé du personnel ayant été exposé à l’attentat.
Pour la Cour de Cassation : "ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par le code".
En cas d’atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés le juge pourra ne pas retenir la responsabilité de l’employeur si ce dernier démontre avoir pris les mesures de prévention "nécessaires et adaptées".
La Cour de Cassation donne désormais la possibilité aux employeurs d’échapper à une condamnation en matière de santé au travail à condition de pouvoir prouver devant le juge prud’homal qu’ils disposent "d’une politique de prévention effective et adaptée". |
Dans une décision du 10 février 2016, la Cour de Cassation rappelle l’obligation de principe de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail et précise que le comportement du salarié ne permet pas à l’employeur de limiter sa responsabilité en matière de santé et sécurité. |
En l’espèce une salariée consultante s’était vu confier une mission pour un client qui l’avait contrainte de partager son temps entre Paris et Marseille pendant deux ans.
A la suite d’alertes restées sans réponse de la part de sa hiérarchie, la salariée introduit devant le conseil des prud’hommes une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au cours de cette action la salariée est licenciée pour inaptitude définitive à son poste de travail.
La Cour d’appel amenée à se prononcer sur la résiliation judiciaire alloue à la salariée une indemnisation minorée "tenant compte de l’attitude de la salariée" : pour la Cour d’appel la salariée a concouru à la réalisation de son dommage "en acceptant un risque qu’elle dénonçait par ailleurs".
Cette interprétation est censurée par la Cour de Cassation, "les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur".
En dépit de l’obligation qui incombe à tout salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celle des autres, l’employeur ne peut invoquer l’article L. 4121-1 du code du travail pour atténuer sa responsabilité. |
Article L 4121-1 du code du travail : "Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur".
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