Concubinage, PACS ou mariage : un traitement différent selon le régime
Cela peut sembler évident, mais le statut du couple change tout :
- En concubinage (union libre), la loi ne reconnaît aucun droit successoral au partenaire. Sans testament, il ne reçoit absolument rien, même après 30 ans de vie commune.
- En PACS, la situation est légèrement meilleure, mais reste limitée. Le partenaire est exonéré de droits de succession, mais il n’hérite de rien sans testament : le PACS ne crée aucune vocation successorale. Même avec un testament, la part du partenaire reste limitée à la quotité disponible.
Dans ce contexte, l’assurance vie peut être un outil particulièrement intéressant pour protéger son partenaire et lui transmettre un capital dans un cadre fiscal avantageux.
Les droits du conjoint en présence d’autres héritiers
C’est dans le cadre du mariage que le conjoint est le plus protégé, mais l’étendue de sa protection va varier selon les autres héritiers laissés par le défunt, et leur lien avec ce dernier.
En présence de collatéraux
| Les collatéraux privilégiés* | Le conjoint recueille toute la succession. |
|---|---|
| Les collatéraux ordinaires** | Le conjoint recueille toute la succession. |
* sont considérés comme étant des collatéraux privilégiés les frère et sœur du défunt ainsi que leur descendant (neveu/nièce du défunt).
S’ils n’ont pas un droit direct sur la succession, ils peuvent tout de même bénéficier du droit de retour sur tout bien familial donné par les parents au défunt (permet de conserver le bien dans la famille).
** sont considérés comme étant des collatéraux ordinaires les oncles et cousins du défunt. Ils sont primés par le conjoint.
En présence d’ascendants
En présence du ou des parents du défunt, chacun a droit à un quart de la succession, et le conjoint au reste. Ainsi, si les deux parents sont présents chacun aura 1/4, et le conjoint la moitié de la succession. Mais en présence d’un seul parent, celui-ci aura son 1/4, et le conjoint survivant 3/4 de la succession.
Dans ce dernier cas, pour éviter que cette priorité ne tourne à l’injustice, il est prévu que les ascendants du défunt, autre que les père et mère, peuvent dans un délai d’un an suivant l’ouverture de la succession, réclamer au conjoint une dette d’aliment à condition qu’ils soient dans le besoin et que le conjoint recueille les 3/4 ou la totalité de la succession.
En présence d’ascendants éloignés (comme le grand-père ou la grand-mère ou un arrière grand-parent) le conjoint prime sur ces derniers.
En présence de descendants
En présence d’enfants tous communs au défunt et au conjoint survivant, un choix s’offre au conjoint entre :
- ¼ en pleine propriété de la succession
- L’usufruit de toute la succession
Il a le droit en outre, à son droit viager au logement : c’est à dire que le conjoint peut demander à bénéficier, jusqu’à son décès, d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement qu’il occupait à titre de résidence principale, et qui appartenait soit en totalité au conjoint décédé, soit en commun aux deux époux.
Le conjoint a 1 an après le décès pour en faire la demande.
Le but de ce droit viager au logement est de préserver le cadre de vie du conjoint après le décès de son époux. Néanmoins, ce droit n’est pas d’ordre public, c’est à dire que le défunt peut le priver de ce droit à travers un testament réalisé uniquement sous la forme authentique.
- En présence d’un enfant non commun
C'est le cas le plus délicat. La loi protège particulièrement les enfants issus d'une précédente relation. Dans cette situation, le conjoint n’a plus le bénéfice du choix susmentionné : le ¼ en pleine propriété s’impose à lui, sans pouvoir bénéficier de l’usufruit.
Que peut récupérer le conjoint dans la succession ?
Avant de parler succession, il faut d’abord parler de régime matrimonial. En effet, avant de liquider la succession du défunt, il faut d’abord liquider la communauté (ou autre si contrat de mariage) entre époux pour savoir ce à quoi peut prétendre le conjoint survivant et les héritiers.
Les principes qui régissent les régimes matrimoniaux sont les suivants :
Les masses de biens
- Les biens personnels : dans les régimes de type séparatiste, ce sont les biens qui appartiennent à l’un des époux (ex : une voiture, une maison, un tableau …)
- Les biens propres : dans les régimes de types communautaire, ce sont les biens qui appartiennent à l’un des époux, soit parce qu’ils en avaient la propriété avant le mariage, soit parce qu’ils le reçoivent à titre gratuit au cours du mariage (ex : une maison achetée avant le mariage ; une libéralité reçue pendant l’union).
- Les biens indivis : dans les régimes de type séparatiste et notamment pour les partenaires de PACS, ce sont les acquisitions réalisées par les deux époux au cours de l’union.
- Les biens communs : dans les régimes de type communautaire, ce sont les acquêts réalisés au cours du mariage, les gains et salaire du couple, les revenus d’un bien etc.
Les règles associées
La loi prévoit des règles d’attribution de ces catégories de bien à la dissolution de l’union mais celles-ci peuvent être aménagées par la volonté des époux à travers diverses clauses (préciput, attribution forfaitaire …).
- Pour les biens personnels et propres : en principe, à la dissolution du mariage, le principe est la reprise du bien par l’époux propriétaire (sauf clause contraire).
- Pour les biens indivis et communs : en principe, à la dissolution du mariage, le bien ou la valeur du bien en cas de vente est partagé de manière égale entre les époux (sauf clause contraire).
Mécanismes supplémentaires de protection du conjoint
- La donation entre époux (ou "donation au dernier vivant") :
C'est l'outil le plus courant. Elle permet d'augmenter la part que votre conjoint pourra recevoir, en lui accordant plus que ce que la loi prévoit par défaut. Elle s'établit chez un notaire et peut être révoquée à tout moment.
- Le testament :
Un testament permet d’attribuer la part du patrimoine dont on peut librement disposer (dite la quotité disponible) à votre conjoint ou à toute autre personne de votre choix. Cette solution présente notamment un intérêt pour avantager un concubin ou partenaire de PACS, qui ne bénéficie d’aucun droit successoral en l’absence de dispositions particulières. Il convient toutefois d’être vigilant, car les transmissions au profit du concubin sont soumises à une fiscalité particulièrement élevée.
- La clause d’attribution intégrale :
Dans le régime de la communauté universelle, certains couples choisissent d'adopter une clause d'attribution intégrale au survivant. En cas de décès, l'ensemble du patrimoine commun reviendra automatiquement au conjoint, sans passer par la succession. C'est une protection très forte mais qui mérite une réflexion approfondie, notamment lorsqu'il y a des enfants.
- L'assurance-vie :
Solution opportune en présence d’un conjoint ou d’un partenaire de PACS notamment parce que les capitaux sont transmis hors succession et ce, de manière totalement exonérée. Le concubin peut également être bénéficiaire du contrat mais la fiscalité ne sera pas aussi avantageuse pour ce dernier. Pour anticiper cette transmission et protéger vos proches dans un cadre fiscal privilégié, le contrat d'assurance vie de la MACSF vous permet d'adapter la clause bénéficiaire à votre situation familiale tout en valorisant votre épargne.
Questions fréquentes :
Non. Même si le partenaire de PACS est totalement exonéré de droits de succession, il ne dispose d'aucune vocation successorale par défaut. Pour qu'il puisse hériter, il est indispensable de rédiger un testament en sa faveur.
La loi protège les enfants issus d'une autre relation. Dans ce cas, le conjoint survivant n'a pas le choix : il reçoit obligatoirement un quart (1/4) de la succession en pleine propriété, et ne peut pas opter pour l'usufruit de la totalité des biens.
En concubinage (union libre), la loi ne reconnaît aucun droit successoral. Le testament est une option, mais il implique une fiscalité très lourde pour le concubin. L'assurance vie reste l'un des outils les plus pertinents pour lui transmettre un capital hors succession.
S'il s'agit de la résidence principale appartenant en totalité ou en commun au conjoint décédé, le conjoint survivant dispose d'un an après le décès pour demander à bénéficier d'un droit viager au logement (droit d'usage et d'habitation jusqu'à son propre décès). Le défunt ne peut l'en priver que par un testament authentique.

