Responsabilité civile professionnelle des internes : ce qu'il faut savoir
Bien qu'exerçant ses fonctions par délégation, l'interne peut être mis en cause au titre des actes qu'il réalise. Dans quels cas et dans quelle...
Depuis le 1er novembre 2020, le statut des internes en médecine, odontologie et pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d’études a changé. Quelles en sont les principales modalités ? Quels sont les impacts sur le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle ? Quelles responsabilités encourent ces internes en cas de sinistre ?
Le statut des étudiants internes en médecine, odontologie et pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d’études est régi par les articles R 6153-1 à R 6153-40 du Code de la santé publique.
A compter du 1er novembre 2020, ces étudiants auront le statut de "docteurs juniors" régi par les dispositions des articles R 6153-1 à R 6153-1-23 nouveaux du Code de la santé publique(1) (décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie).
Ceux-ci peuvent exercer la médecine dans le cadre de leur stage à certaines conditions (par délégation notamment).
Une autre hypothèse a été prévue à l’article L 4131-2 du code de la santé publique.
Les étudiants ayant validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé peuvent être autorisés à exercer la médecine à titre de remplaçant mais ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins qui en informe l’agence régionale de santé.
Avant le 1er novembre 2020 : l’interne exerce par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Conformément à l'article R. 6153-3 du Code de la santé publique "L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève".
D’abord, par un arrêt de principe (Conseil d’Etat, 18 décembre 1953, Sieur Fresnais, req. n°9636 Lebon 568.), la jurisprudence a défini les circonstances dans lesquelles l’interne pouvait valablement recevoir délégation d’effectuer un acte.
Deux critères essentiels ont été dégagés :
En pratique, en cas de litige, les tribunaux se fondent sur l’expérience acquise par l’interne au cours de sa formation ainsi que sur des éléments de pur fait tels que le nombre d’actes de cette nature déjà accomplis, la proximité de la soutenance de la thèse, la nature de l’acte délégué, etc.
S’il n’est pas nécessaire, au regard des textes et de la jurisprudence, que la délégation fasse l’objet d’un écrit, un tel document précisant la nature des actes confiés aux internes peut s’avérer précieux, en pratique, dans l’hypothèse d’une mise en cause.
Ensuite, il convient de préciser que l’urgence est considérée comme une situation dérogatoire. Si la situation nécessite la réalisation d’un acte qui sort des compétences de l’interne, celui-ci devra tout mettre en œuvre pour joindre un médecin "senior" ou le chef de service et sera autorisé à intervenir si ni l’un ni l’autre n’ont pu être joints ou s’ils tardent à arriver, sous peine d’être poursuivi pénalement pour non-assistance à personne en danger.
Enfin, la présence du médecin senior est-elle nécessaire lorsque l’interne effectue des actes qui lui ont été délégués ?
La réglementation ne prévoit pas d’obligation pour le senior d’être présent physiquement. Cependant, dans la mesure où les internes agissent sous la responsabilité du médecin "senior", celui-ci doit être joignable et en mesure de se rendre sur place. Autrement dit, le praticien responsable doit être, à tout le moins, d’astreinte à domicile afin de pouvoir répondre, le cas échéant, aux sollicitations de l’interne.
Principe : Le médecin "senior" qui encadre l’interne est responsable des actes commis par son interne. Cependant, si le médecin senior exerce sous le statut de praticien hospitalier ou salarié, il bénéficie d’une immunité judiciaire et c’est l’établissement de santé qui sera responsable. De son côté, l’interne exerçant sous le statut d’agent public (article R 6153-2 du code de la santé public), bénéficie d’une immunité judiciaire. Dans ce cas, c’est l’établissement de santé qui sera responsable devant les juridictions administratives.
Exception : en cas de commission d’une faute détachable du service, l’interne sera responsable. Il s’agit d’une faute d’une gravité exceptionnelle qui ne peut être raisonnablement rattachée au fonctionnement du service (acte qui ressort de la vie privée de l’agent, faute inadmissible sur le plan déontologique, faute intentionnelle avec volonté de nuire, faute dont l’objet est la recherche d’un intérêt personnel).
Principe : En matière pénale, chaque personne demeure personnellement responsable de ses actes. Ainsi, l’interne pourra voir sa responsabilité pénale engagée.
Exception : en cas de mauvaise appréciation des capacités de l’interne : Le médecin "senior" pourra voir sa responsabilité pénale recherchée en qualité d’auteur indirect du dommage si l’acte confié à l’interne était d’une particulière difficulté et qui ne pouvait être exécutée au regard de ses connaissances. Aussi, il peut être reproché au senior de ne pas avoir correctement évalué la capacité de l’interne qui, lui aussi, pourra voir sa responsabilité engagée.
A compter du 1er novembre 2020 : le docteur junior exerce ses fonctions par délégation, sous le régime de l’autonomie supervisée, et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
L’article R 6153-1-2 nouveau(2) du Code de la santé publique dispose que "Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins (…) avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Il suit sa formation sous le régime de l’autonomie supervisée".
L’étudiant qui entre en troisième cycle est reçu lors d’un entretien individuel avec le coordinateur local de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage lors duquel ils établissent la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d’accomplir en autonomie supervisée. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu’à recouvrir l’intégralité des mises en situation.
Les actes que le docteur junior ne réalise pas encore en autonomie supervisée sont réalisés dans les conditions en vigueur pour les internes. Les actes réalisés sous le régime de l’autonomie supervisée le sont par le docteur junior seul.
La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur junior peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service.
Elle a pour objet le conseil, l’accompagnement dans les actes accomplis par le docteur junior et la prise en charge d’une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face en autonomie.
Le dernier alinéa de l’article R 6153-1-2 nouveau(2) du code de la santé publique prévoit que "le docteur junior exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève".
A la lecture de cet article, il semblerait que les responsabilités ne diffèrent pas de celles qui sont prévues pour les internes seniorisés aujourd’hui.
Certaines questions restent pourtant en suspens. "Le praticien dont relève" le docteur junior est-il le praticien responsable du lieu du stage, le coordinateur local de la spécialité ou le médecin senior appelé par le docteur junior et présent au moment où l’acte litigieux a eu lieu ?
Les éventuels contentieux après l’entrée en vigueur de ces dispositions apporteront sans doute les réponses à ces questions.
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Concernant l’interne, il lui appartient de s’assurer en cas de mise en cause au pénal ou en cas de faute détachable du service.
Dans ce cas, l’assureur ne peut couvrir les amendes pénales ou l’acte volontaire.
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Bien qu'exerçant ses fonctions par délégation, l'interne peut être mis en cause au titre des actes qu'il réalise. Dans quels cas et dans quelle...