Des situations aussi variées que complexes
De nombreux professionnels de santé, de différentes spécialités, de différents statuts (libéraux, salariés, hospitaliers…) peuvent participer au traitement d’un même malade, au sein d’une même équipe ou de façon indépendante.
Il est fréquent, dans ces conditions, qu’un malade recherchant à être indemnisé suite à un dommage subi à l’occasion de soins qui lui ont été prodigués et dont il conteste la qualité, recherche la responsabilité de plusieurs intervenants.
La responsabilité étant personnelle, il conviendra alors, selon la procédure choisie par le demandeur, de déterminer qui est fautif, qui est responsable et, le cas échéant, de répartir les responsabilités entre les différents intervenants, surtout s'ils ne sont pas assurés auprès de la même société d'assurance.
Cela n’est pas chose facile, tant les hypothèses sont variées et les cas complexes à traiter. Bien sûr, l'expert nommé par la CCI ou le juge aura la délicate mission de se prononcer sur la nature des manquement reprochés à chaque intervenant et sur leurs conséquences, mais la solution juridique apportée peut se heurter à la complexité des situations rencontrées.
Quelques exemples pour illustrer cette complexité
Quelques exemples permettront d’apprécier les difficultés auxquelles sont confrontés les experts, les magistrats, les CCI.
Quels partages de responsabilité devant le juge civil ?
Rappelons que la responsabilité civile est subordonnée à la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Deux théories juridiques pour apprécier la causalité
La détermination du lien de causalité peut s’apprécier à partir de deux théories juridiques différentes.
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Chaque faute qui a contribué au dommage doit être considérée comme une cause indispensable à sa survenance. Chacun des responsables d’un même dommage peut alors être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte d’un partage des responsabilités auquel il pourrait être procédé entre eux, ce partage n’affectant que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leur obligation envers la victime.
Dès lors, si chaque mis en cause se contente de développer, soit qu’il n’a pas commis de faute, soit que sa faute a un rapport causal avec le préjudice somme toute assez faible, voire inexistant, le juge prononcera à l’égard de chaque fautif une condamnation in solidum, l’indivisibilité de la causalité permettant au malade d’exercer son recours en totalité contre l’un des responsables pour obtenir réparation de l’ensemble de son préjudice.
En revanche, si les mis en cause demandent au juge à être relevés et garantis par un autre responsable, le juge sera tenu de répondre à ces demandes et à répartir la responsabilité entre chacun des intervenants. Dans les rapports entre les différents mis en cause, c’est le principe de la causalité adéquate que les magistrats appliqueront.
Et pour opérer ce partage de responsabilité, la Cour de cassation pose en général le principe selon lequel il convient de raisonner en fonction de la gravité des fautes respectives. C’est finalement un aspect punitif qui va ainsi jouer, dont la pertinence peut être discutée.
Ne serait-il pas préférable de raisonner à partir de l’imputabilité, à partir du rôle causal prépondérant qu’a pu jouer telle ou telle faute dans la manifestation du préjudice ?
Hypothèse particulière : les responsables soumis à des régimes juridiques différents
Prenons l'hypothèse d'une infection associée aux soins entraînant pour le malade une incapacité inférieure à 25%, prise en charge de façon contestable par les professionnels de santé qui n’auraient pas prescrit l’antibiothérapie adaptée.
L'établissement de santé est, selon la loi du 4 mars 2002, responsable même sans faute de l'infection. D'un autre côté, les professionnels de santé sont responsables des conséquences de leur faute. En pratique, comment répartir les responsabilités entre :
- d'une part, un responsable tenu de plein droit sans faute (la clinique) ;
- d'autre part, des responsables tenus pour faute.
Autre hypothèse particulière : les responsables soumis à des ordres de juridiction différents
Ce partage de responsabilité peut, par, ailleurs, se heurter à des difficultés considérables lorsque le malade doit être amené à diviser son action devant les deux ordres de juridiction, du fait qu’il a été suivi d’une part à l’hôpital public (juridictions administratives) et d’autre part en clinique ou en cabinet de ville (juridictions civiles) et qu’il reproche des manquements à chaque intervenant.
Une évaluation différente des responsabilités encourues est en effet possible entre les différentes juridictions saisies. Dès le départ, les experts nommés par chaque juridiction peuvent eux aussi avoir des appréciations différentes s’agissant des manquements reprochés et de leurs conséquences.
Fort heureusement, plusieurs solutions se sont dessinées au fil du temps.
Depuis 1996
Le Tribunal des conflits a décidé que, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés administratif peut ordonner une mesure d'instruction incluant des professionnels relevant des juridictions judiciaires.
Dans un avis rendu le 20 janvier 2023
Le Conseil d’État est même allé plus loin pour résoudre ces difficultés. Il a précisé que lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation intégrale de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite.
Il incombe par la suite à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité.
Dans une décision rendue le 2 décembre 2024
Le Tribunal des Conflits a confirmé cette analyse concernant l’intervention de l’ONIAM. Selon cette décision, il résulte de l’article L.1142-20 du code de la santé publique (CSP) que l’action en indemnisation formée par la victime contre l’ONIAM au titre d’un dommage relevant du régime de solidarité nationale est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
Toutefois, lorsque le dommage trouve sa cause dans plusieurs accidents médicaux ou aléas thérapeutiques successifs résultant d’actes de soin réalisés, d’une part, par un médecin exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé et, d’autre part, dans le cadre du service public hospitalier et que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) a été saisie, puis que l’ONIAM s’est prononcé, sur une demande globale portant sur l’ensemble de ces accidents médicaux ou aléas thérapeutiques, la victime peut rechercher la réparation de son entier dommage soit devant le juge administratif, soit devant le juge judiciaire. Le juge saisi statue alors sur l’entier dommage.
Quels partages de responsabilité devant la CCI ?
Si les magistrats retiennent la théorie de l’équivalence des conditions dans les rapports entre d’une part le malade et d’autre part les différents mis en cause, en revanche, devant les CCI, c’est la théorie de la causalité adéquate qui est appliquée. Le partage de responsabilité est opéré en fonction de l’imputabilité, c’est-à-dire du rôle causal de chaque faute, ce qui encore une fois semble beaucoup plus pertinent que le critère de la gravité de la faute retenu par la Cour de cassation.
Cette solution semble de surcroît logique dans la mesure où le ou les mis en cause n’ont pas la possibilité d'attraire, comme ils peuvent le faire dans le cadre d’une procédure judiciaire, d'autres praticiens dans la procédure : c'est le demandeur qui décide qui il va mettre en cause devant la CCI.
Soulignons par ailleurs qu’à la différence des affaires portées devant le juge, les CCI se prononcent dans un même avis à l’encontre de l’ensemble des mis en cause, quels que soient leurs statuts : hôpitaux publics, cliniques privées, professionnels de santé salariés du privé ou libéraux.
Il en résulte des partages de responsabilité extrêmement fréquents entre les différents intervenants.

