Des consignes restrictives sur Doctolib
Deux kinésithérapeutes (un homme et une femme) exercent conjointement au sein d’une SELARL comprenant deux cabinets distincts, situés dans deux communes différentes.
Sur le compte de la plate-forme de prise de rendez-vous en ligne "Doctolib" du kinésithérapeute figure la mention suivante : "Ce praticien prend en charge uniquement les hommes à partir de 18 ans".
De son côté, la kinésithérapeute qui exerce également au sein de la SELARL fait figurer sur son compte la mention suivante : "Ce praticien prend en charge uniquement les femmes. Ce praticien ne prend pas en charge les femmes enceintes".
Une patiente ayant signalé ces mentions portées sur Doctolib au conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, celui-ci forme une plainte contre les deux praticiens devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre. Il considère en effet que les deux professionnels ont manqué à leur obligation de conseiller ou soigner avec la même conscience tous les patients, sans opérer de discrimination.
Les arguments de défense des deux kinésithérapeutes
Le kinésithérapeute ayant porté sur Doctolib la mention d’une prise en charge exclusive des hommes de plus de 18 ans reconnaît ne pas souhaiter recevoir d’enfants en consultation.
En revanche, il conteste être à l’origine de la mention suivant laquelle il ne reçoit que des patients masculins. D’ailleurs, il souligne que les patientes pouvaient prendre rendez-vous indépendamment de la plate-forme Doctolib, par exemple par téléphone, sans aucune difficulté. Il explique également avoir supprimé la mention litigieuse dès qu’il a été contacté par le conseil de l’Ordre pour un entretien confraternel.
La kinésithérapeute ayant porté la mention d’une prise en charge exclusive des femmes, à l’exclusion des femmes enceintes, confirme de son côté avoir une patientèle plutôt féminine. Cependant, elle nie être à l’origine de la mention litigieuse sur Doctolib. Selon elle, il s’agirait d’une mauvaise interprétation des consignes données au secrétariat du cabinet, destinées à tenir compte, pour la répartition des patients hommes et femmes entre les masseurs-kinésithérapeutes, de leur force physique et de leurs compétences respectives.
Enfin, ils invoquent le fait qu’au sein de la SELARL, et en dépit de la répartition des patients entre les deux cabinets, la patientèle est bien composée à la fois d’hommes et de femmes, le cas échéant de femmes enceintes.
Un avertissement pour discrimination
La chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes inflige un avertissement aux deux professionnels. Cette sanction est confirmée en appel par la chambre disciplinaire nationale.
En effet, aux termes de l’article R.4321-58 du code de la santé publique : "Le masseur-kinésithérapeute examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal."
Selon cet article 225-1, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de :
- l’origine,
- le sexe,
- la situation de famille,
- la grossesse,
- l’apparence physique,
- la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique,
- le patronyme,
- le lieu de résidence,
- l’état de santé,
- la perte d'autonomie,
- le handicap,
- les caractéristiques génétiques,
- les mœurs,
- l’orientation sexuelle ou l’identité de genre,
- l’âge,
- les opinions politiques et activités syndicales,
- la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte,
- la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français,
- l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
En l’espèce, les deux kinésithérapeutes ont mentionné sur Doctolib des consignes qui constituent une discrimination :
- à raison du sexe pour les deux professionnels,
- à raison de l’âge pour celui excluant les mineurs,
- à raison de la grossesse pour celle excluant les femmes enceintes.
Même si les deux kinésithérapeutes ont supprimé ces mentions dès le stade de l’entretien confraternel avec l’Ordre, il n’en demeure pas moins que jusqu’à ce moment, les patients souhaitant prendre rendez-vous sur le site Doctolib ont été dissuadés de demander leur prise en charge, compte tenu d’une impossibilité fondée sur le genre.
IMPORTANT
Au jour où nous la commentons, cette décision n’est pas définitive puisqu’un pourvoi reste possible devant le Conseil d’État.
Quelques conseils
L’interface de Doctolib permet d’insérer sur le profil du professionnel un certain nombre d’informations, par exemple un message d’indisponibilité temporaire ou encore des recommandations avant une consultation. C’est vraisemblablement dans ce cadre que les deux kinésithérapeutes (ou leur secrétariat) ont mentionné les "préférences" de chacun d’eux.
Mais attention
Ces espaces "libres" ne peuvent pas comporter d’éléments qui contreviendraient aux règles déontologiques applicables au professionnel. Parmi ces règles, celle qui concerne le principe de non-discrimination est essentielle, car elle touche à des valeurs fondamentales que tout soignant doit garder en tête.
Même si les intentions ne sont pas volontairement discriminatoires, le fait de signaler qu’on ne prend pas en charge tel ou tel type de patient, en fonction de critères figurant à l’article 225-1 du code pénal, peut être vu comme une discrimination en cas de signalement.
À retenir
S’il est acceptable de mentionner qu’on ne prend pas de nouveaux patients par exemple, il n’est pas possible de cibler particulièrement une catégorie de personnes qu’on n’accepterait pas, par principe, de prendre en charge.

